Aux termes de l'article 11-6 du règlement intérieur national (
N° Lexbase : L4063IP8) "
l'avocat peut recevoir un paiement par lettre de change dès lors que celle-ci est acceptée par le tiré, client de l'avocat". Cette règle est une règle de nature déontologique qui ne peut priver le porteur de ses recours cambiaire dès lors qu'il n'est pas allégué q'il aurait acquis la lettre de change de mauvaise foi. Tel est le sens de l'arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 6 décembre 2011 (Cass. com., 6 décembre 2011, n° 10-30.896, F-P+B
N° Lexbase : A1994H4M).
En l'espèce, une société d'avocats intente une action en paiement à l'encontre de son client au motif que la lettre de change endossée à son profit en paiement de ses honoraires n'a pas été réglée à échéance. Sa demande est rejetée au double motif que, d'une part, la règle inscrite à l'article 11-6 du RIN est "
une norme légale dont la violation ne constitue pas seulement une infraction disciplinaire mais peut avoir des conséquences sur le plan civil ou commercial" et, d'autre part, qu'il lui appartenait conformément aux dispositions du décret du 12 juillet 2005 (décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005
N° Lexbase : L6025IGA) de ne pas accepter de fond dont il ne pouvait contrôler la provenance. La Chambre commerciale de la Cour de cassation n'adhère pas à cette argumentation retenue par l'arrêt de la cour d'appel et estime que les dispositions de l'article 11-6 du RIN relatives aux précautions à prendre pour recevoir paiement des honoraires par lettre de change ne doivent pas faire obstacle à la rémunération de l'avocat lorsque ce dernier a agi de bonne foi.
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