Réf. : Loi n° 2011-392 du 14 avril 2011, relative à la garde à vue (N° Lexbase : L9584IPN)
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par Nathalie Barbier, Delphine Cadadei et Marlène Viallet, avocats au barreau de Seine Saint Denis
le 15 Décembre 2011
Article préliminaire
"I. - La procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties.
Elle doit garantir la séparation des autorités chargées de l'action publique et des autorités de jugement.
Les personnes se trouvant dans des conditions semblables et poursuivies pour les mêmes infractions doivent être jugées selon les mêmes règles.
II. - L'autorité judiciaire veille à l'information et à la garantie des droits des victimes au cours de toute procédure pénale.
III. - Toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie. Les atteintes à sa présomption d'innocence sont prévenues, réparées et réprimées dans les conditions prévues par la loi.
Elle a le droit d'être informée des charges retenues contre elle et d'être assistée d'un défenseur.
Les mesures de contraintes dont cette personne peut faire l'objet sont prises sur décision ou sous le contrôle effectif de l'autorité judiciaire. Elles doivent être strictement limitées aux nécessités de la procédure, proportionnées à la gravité de l'infraction reprochée et ne pas porter atteinte à la dignité de la personne.
Il doit être définitivement statué sur l'accusation dont cette personne fait l'objet dans un délai raisonnable.
Toute personne condamnée a le droit de faire examiner sa condamnation par une autre juridiction.
En matière criminelle et correctionnelle, aucune condamnation ne peut être prononcée contre une personne sur le seul fondement de déclarations qu'elle a faites sans avoir pu s'entretenir avec un avocat et être assistée par lui".
A retenir
Désormais aucune poursuite ou condamnation ne peut être faite sur le seul fondement d'aveu en garde à vue seulement en l'absence d'avocat. |
Code de procédure pénale, art. 62 (N° Lexbase : L9750IPS)
A retenir
Cet article concerne en fait l'audition libre. La personne doit être informée qu'elle peut quitter les locaux à tout moment et si elle accepte de rester au commissariat, l'audition peut durer plus de quatre heures. Le délai de quatre heures est fixé par l'article 78 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9758IP4). Il est possible de passer de l'audition libre à la garde à vue : le temps de l'audition est décompté de la garde à vue, il faudra dans ce cas demander les procès-verbaux d'audition antérieurs à la garde à vue. |
Code de procédure pénale, art. 62-2, nouveau (N° Lexbase : L9627IPA)
A retenir
Il existe deux conditions cumulatives pour le placement en garde à vue. - Première condition : l'alinéa 1er de l'article 62-2 doit être rempli. - Seconde condition : il faut que l'un des six objectifs énoncés dans cet article soit retenu par l'OPJ. Seules ces conditions cumulatives peuvent constituer un placement en garde à vue. Quand il s'agit d'une garde à vue sur instruction du Parquet, c'est au Parquet de motiver. Les conditions du placement en garde à vue devront être actées en procédure. Problème : elles ne sont pas systématiquement communiquées à la personne gardée à vue ou à son avocat, elles doivent cependant être notifiées à la fin de la garde à vue. En conséquence, en cas d'intervention de l'avocat, la régularité du placement en garde à vue ne pourra peut être pas être étudiée. Dans ce cas, ce sera donc devant le juge judiciaire qu'il faudra soulever l'éventuelle irrégularité du placement en garde à vue. En outre, il s'agit à notre sens d'une véritable atteinte aux droits de la défense et de la personne gardée à vue, ce critère pourra être retenu dans des conclusions de nullités générales (voir modèle infra). |
Code de procédure pénale, art. 62-3, nouveau (N° Lexbase : L9628IPB)
A retenir
En cas de prolongation, il faut vérifier que le gardé à vue a bien été présenté au Parquet. Dans les observations, il faudra noter les conditions de la garde à vue (absence de couverture, nourriture, etc.). Nous pouvons en effet estimer qu'en raison des conditions indignes de retenue, le Procureur n'aurait pas dû prolonger la garde à vue. A rapprocher de l'article 63-5 qui suit. Une dérogation est possible mais à titre exceptionnel ; elle doit être écrite et motivée ; cf. article 63 ci après. |
Code de procédure pénale, art. 63 (N° Lexbase : L9743IPK)
A retenir
L'avis à Parquet est maintenu, il peut être fait par mail ou par fax. En outre, il semble que c'est au moment de l'avis à Parquet que l'OPJ doit acter les motifs du placement en garde à vue. Il faut donc réellement vérifier la trace dans la procédure. |
Code de procédure pénale, art. 63-1 (N° Lexbase : L9742IPI)
A retenir
L'OPJ doit notifier à la personne gardée à vue l'infraction reprochée et la date des faits, ce qui n'était pas le cas avant. Si la qualification des faits est modifiée par le Procureur, le gardé à vue doit le savoir immédiatement. Sur le droit au silence, il est nécessaire de bien expliquer que ce dernier peut s'exercer uniquement sur des questions précises. |
Code de procédure pénale, art. 63-2 (N° Lexbase : L9744IPL)
A retenir
C'est seulement le Procureur qui peut retarder l'avis à famille et autres. Cette décision de report doit être motivée et actée dans la procédure. Il en est de même pour les mineurs. |
Code de procédure pénale, art. 63-3 (N° Lexbase : L9745IPM)
A retenir
La famille peut demander un examen médical en cas d'absence de demande du gardé à vue. La réquisition pour le médecin doit comporter désormais deux missions :
- l'aptitude au maintien en garde à vue ; |
Code de procédure pénale, art. 63-3-1, nouveau (N° Lexbase : L9629IPC)
A retenir
La renonciation à la présence de l'avocat doit être expresse et apparaître en procédure. La désignation peut intervenir par une autre personne que le gardé à vue (ex. : la famille...). L'avocat doit connaître l'infraction reprochée et la date des faits qui, de surcroit, doivent figurer sur le procès-verbal de notification des droits que l'avocat peut consulter. |
Code de procédure pénale, art. 63-4, nouveau (N° Lexbase : L9746IPN)
A retenir
Selon ce texte, un seul entretien de 30 minutes est prévu par tranche de 24 heures et non pas par audition. Donc, on constate une difficulté lorsqu'un un avocat de permanence commence une garde à vue et que cette garde à vue est continuée par un autre avocat de permanence. |
Code de procédure pénale, art. 63-4-1, nouveau (N° Lexbase : L9630IPD)
A retenir
Ne figurent pas dans les pièces que nous pouvons consulter le procès-verbal d'interpellation, les perquisitions, les autres auditions et actes de la procédure. Il faudra donc systématiquement faire acter ces manquements dans des feuilles d'observations "type" et soulever la nullité de la procédure devant le juge judiciaire. |
Code de procédure pénale, art. 63-4-2, nouveau (N° Lexbase : L9631IPE)
A retenir
Le délai de deux heures commence à courir à compter de l'appel fait à l'avocat ou au Bâtonnier, ce délai n'est valable que pour la première audition. Problème : en cas de succession d'avocats de permanence, celui qui fera l'entretien ne fera pas forcément l'audition (ex. : interpellation à 4h00 du matin, première audition à 9h30, il faudra donc que l'avocat de permanence qui rencontre le gardé à vue avise immédiatement l'avocat qui fera l'audition si ce n'est pas lui). |
Code de procédure pénale, art. 63-4-3, nouveau (N° Lexbase : L9632IPG)
A retenir
C'est à la fin de chaque audition que l'avocat peut poser des questions. En ce qui concerne les observations, nous estimons qu'il en existe deux formes. Soit, il s'agit d'observations relatives à l'audition ou aux questions posées. Soit, il s'agit plutôt d'observations "type" notamment sur le déroulement de la garde à vue, sur l'absence d'accès à l'entier dossier, ou encore sur les conditions indignes de garde à vue. |
Code de procédure pénale, art. 63-4-4, nouveau (N° Lexbase : L9633IPH)
A retenir
Il faut absolument ne rien dire sur le déroulement des auditions. Il se pose plusieurs difficultés : par exemple, en cas d'alibi, il conviendra donc de faire acter la question à bon escient et en ayant prévenu le gardé à vue des risques de vérification. |
Code de procédure pénale, art. 63-4-5, nouveau (N° Lexbase : L9634IPI)
Code de procédure pénale, art. 63-5 (N° Lexbase : L9747IPP)
A retenir
Il faut impérativement que les avocats assistent les victimes. A rapprocher de l'article 62-3 susvisé. Rappel des dispositions de l'article 41 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L8615HWY). Le contrôleur général des lieux de privation et de liberté peut être saisi. |
Code de procédure pénale, art. 63-6, nouveau (N° Lexbase : L9635IPK)
Code de procédure pénale, art. 63-7, nouveau (N° Lexbase : L9636IPL)
Code de procédure pénale, art. 63-8, nouveau (N° Lexbase : L9637IPM)
Code de procédure pénale, art. 63-9, nouveau (N° Lexbase : L9638IPN)
A retenir
Il faut vérifier en cas d'interpellation et de garde à vue dans un autre ressort que celui de l'enquête, que le Parquet qui dirige l'enquête a été avisé. En cas de prolongation, ce Parquet enquêteur devra motiver sa décision de faire présenter le gardé à vue devant le Parquet interpellateur. Toute la procédure est faite sous le contrôle du Procureur de l'enquête. |
Code de procédure pénale, art. 64 (N° Lexbase : L9748IPQ)
A retenir
Nouveau : doivent figurer dans le procès-verbal l'information au gardé à vue des motifs de son placement en garde à vue, les auditions dans le cadre d'une procédure incidente, la fouille. Toutes ces mentions doivent être émargées par la personne gardée à vue. |
Code de procédure pénale, art. 73 (N° Lexbase : L9752IPU)
A retenir
L'OPJ n'est pas obligé de placer une personne en garde à vue quand il n'y a pas eu de contrainte (menottes). |
Code de procédure pénale, art. 78 (N° Lexbase : L9758IP4)
A retenir
Il s'agit de l'audition libre fixant le délai de quatre heures. |
Code de procédure pénale, art. 706-88 (N° Lexbase : L9755IPY)
A retenir
Il s'agit du report de l'intervention de l'avocat. Maximum 24 heures + 48 heures. La décision de report doit être écrite et motivée. |
Code de procédure pénale, art. 706-88-1, nouveau (N° Lexbase : L9640IPQ)
Code de procédure pénale, art. 706-88-2, nouveau (N° Lexbase : L9641IPR)
A retenir
Il s'agit des infractions sur le terrorisme. |
Code de procédure pénale, art. 803-3 (N° Lexbase : L9756IPZ)
A retenir
Il s'agit du délai de vingt heures à compter de la fin de la garde à vue. |
Code de procédure pénale, art. 154 (N° Lexbase : L9762IPA)
A retenir
Il s'agit de la garde à vue de à vue dans le cadre d'une CR. |
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Etat d'ivresse et Code de la route
Code de la santé publique, art. L. 3341-2 (N° Lexbase : L9753IPW)
A retenir
La garde à vue n'est plus obligatoire. Pour les conditions voir les articles 62 et 78 du Code de procédure pénale. |
Code de la route, art. L. 234-18, nouveau (N° Lexbase : L9639IPP)
Code de la route, art. L 235-5 (N° Lexbase : L9754IPX)
A retenir
La garde à vue n'est plus obligatoire. Pour les conditions voir les articles 62 et 78 du Code de procédure pénale. |
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Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, relative à l'enfance délinquante, art. 4 (N° Lexbase : L4662AGR)
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Les mandats d'arrêt ou d'amener
Code de procédure pénale, art. 127 (N° Lexbase : L9775IPQ)
A retenir
Cet article substitue l'intervention du juge des libertés et de la détention à celle du Parquet. |
Code de procédure pénale, art. 133 (N° Lexbase : L9776IPR)
Code de procédure pénale, art. 135-2 (N° Lexbase : L9777IPS)
A retenir
Cet article substitue l'intervention du juge des libertés et de la détention à celle du Parquet. La personne doit être conduite dans les 24 heures devant le juge des libertés et de la détention du lieu d'arrestation (au-delà de 200 km). Il n'y a pas de débat, pas de greffier, pas d'avocat. |
***
Modèle n° 1 : Observations de l'avocat en garde à vue
Je soussigné(e), .............................................................Avocat au barreau de ..., Demeurant ...
Déclare être intervenu(e) au commissariat de :
En date du :
Pour la garde à vue de Nom /Prénom :
Heure d'appel de l'avocat :
Heure d'arrivée de l'avocat :
Qualification pénale et date de l'infraction :
Cadre de l'intervention
- Première heure
- Renouvellement
- Report (raisons impérieuses) :
Nature de l'intervention
- Entretien 30 minutes
- Entretien 30 minutes + audition ou confrontation
- Audition ou confrontation sans entretien préalable
- En cours d'audition
Observations de l'avocat
J'ai demandé la communication de l'ensemble des pièces du dossier, ce qui m'a été refusé. J'ai eu accès à : (liste des pièces)
Je n'ai pas pu m'entretenir avec le gardé à vue avant chaque audition ou confrontation.
Lors de mon entretien avec le gardé à vue, celui-ci m'a indiqué :
Que son droit au silence lui a été notifié : - Oui - Non
Qu'il a souhaité s'entretenir avec un médecin : - Oui - Non
Qu'il a souhaité faire prévenir un membre de sa famille et/ou son employeur : - Oui - Non
Toutes autres observations
Dans ces conditions, l'intervention de l'avocat lors de la garde à vue s'effectue sous toute réserve de moyen de nullité ou de défense qui pourront ultérieurement être soulevés.
J'émets donc toutes les réserves sur la régularité de la procédure concernant NOM/ PRENOM
Fait à le,
Signature de l'avocat
Tampon du service de police
En deux exemplaires (un pour l'avocat, un pour l'OPJ)
Modèle n° 2 : Observations de l'avocat en garde à vue, à la suite de l'audition ou de la confrontation
Je soussigné(e), .............................................................Avocat au barreau de ..., Demeurant ...
Déclare être intervenu(e) au commissariat de :
En date du :
Pour la garde à vue de :
Nom /Prénom :
- auteur - victime
Heure d'appel de l'avocat :
Heure d'arrivée de l'avocat :
Cadre de l'intervention
- audition
- confrontation
Observations de l'avocat
Fait à le,
Signature de l'avocat
A remettre à l'issue de l'audition ou de la confrontation à l'OPJ
En deux exemplaires (un pour l'avocat, un pour l'OPJ )
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