Le Quotidien du 20 février 2020 : Contrôle fiscal

[Brèves] Contestation en référé d'une procédure de flagrance fiscale et de mesures conservatoires : précisions sur les critères d'appréciation de l'existence d'un risque caractérisant une menace pour le recouvrement de la créance fiscale

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 12 février 2020, n° 422503, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A35043EI)

Lecture: 4 min

N2259BYC

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Contestation en référé d'une procédure de flagrance fiscale et de mesures conservatoires : précisions sur les critères d'appréciation de l'existence d'un risque caractérisant une menace pour le recouvrement de la créance fiscale. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/56743847-breves-contestation-en-refere-dune-procedure-de-flagrance-fiscale-et-de-mesures-conservatoires-preci
Copier

par Marie-Claire Sgarra

le 19 Février 2020

La mise en œuvre de la procédure de flagrance fiscale est notamment subordonnée à la constatation de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement des créances fiscales nées de l'activité exercée par le contribuable. Il incombe au juge du référé, saisi d'une demande tendant à ce qu'il soit mis fin à cette procédure, d'apprécier s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité, à la date à laquelle l'administration fiscale a dressé le procès-verbal de flagrance fiscale, de la procédure, notamment sur l'existence, à cette date, de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement des créances fiscales ;

►Dans l'hypothèse où le comptable a procédé à une ou plusieurs mesures conservatoires, il incombe au juge du référé, saisi d'une demande tendant à ce qu'il soit mis fin à ces mesures, d'apprécier s'il est fait état d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la justification, à la date à laquelle il statue, de ces mesures conservatoires (CGI, art. L. 252 B N° Lexbase : L6009LMI).

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 12 février 2020 (CE 9° et 10° ch.-r., 12 février 2020, n° 422503, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A35043EI).

En l’espèce, par une ordonnance du 30 mai 2018, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Pau a autorisé les agents de l’administration fiscale, en application de l’article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à procéder aux visites et saisies nécessitées par la recherche de preuves de la présomption d’activités non déclarée en France d’une société de droit suisse. Au cours de cette opération, les agents de l’administration fiscale ont dressé un procès-verbal de flagrance à l’encontre de la société. Cette dernière demande au juge des référés du tribunal administratif de Pau de mettre fin à la procédure de flagrance fiscale et de prononcer la mainlevée des mesures de saisie conservatoire. Le juge des référés refuse ces demandes. Le tribunal administratif de Pau met un terme à la procédure de flagrance fiscale et prononce la mainlevée des saisies conservatoires prises à l’encontre de la société.

Ici, la société de droit suisse, qui dissimulait volontairement l'activité qu'elle exerçait en France et s'était soustraite à l'impôt dû en France, ne détenait en France aucun bien immobilier mais y disposait d'un compte bancaire et pouvait ainsi organiser rapidement son insolvabilité. En jugeant que la société était fondée à soutenir qu'un doute sérieux existait sur l'existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement des créances fiscales du Trésor public au motif que l'administration n'établissait pas son intention d'adopter rapidement des mesures tendant à organiser son insolvabilité, alors qu'il lui incombait d'apprécier s'il était fait état d'un moyen de nature à créer un doute sérieux sur l'existence, à la date de l'établissement du procès-verbal de flagrance, compte tenu des circonstances dont se prévalait l'administration pour soutenir que la contribuable était en mesure d'organiser à bref délai son insolvabilité, d'un risque caractérisant une menace pour le recouvrement de la créance fiscale et, s'il n'était pas fait état d'un tel moyen, d'apprécier s'il était fait état d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la justification, à la date à laquelle il statuait, des mesures conservatoires, le tribunal a commis une erreur de droit.

= = > Sur l’office du juge des référés dans cette hypothèse (CE 9° et 10° ch.-r., 12 février 2020, n° 422632, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A35033EH).

 

newsid:472259

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.