Réf. : Cons. const., décision n° 2019-825 QPC du 7 février 2020 (N° Lexbase : A39783DP)
Lecture: 2 min
N2191BYS
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Marie-Claire Sgarra
le 07 Février 2020
►Les dispositions de l’article L. 524-7 du Code du patrimoine (N° Lexbase : L9107LNM), relatives à l’assiette et au taux de la redevance d’archéologie préventive sont conformes à la Constitution.
Telle est la solution retenue par le Conseil constitutionnel dans une décision du 7 février 2020 (Cons. const., décision n° 2019-825 QPC, du 7 février 2020 N° Lexbase : A39783DP).
En l’espèce, la société requérante critique la soumission à la redevance d'archéologie préventive des entreprises exerçant des activités d'extraction de granulats provenant du sous-sol des fonds marins, considérées comme des travaux visés au b de l'article L. 524-2 du Code du patrimoine précité. Selon elle, les modalités de calcul du montant de cette redevance, fondées sur la surface au sol des travaux autorisés, seraient inadaptées au cas de l'exploitation des fonds marins, activité qui s'exerce sur des superficies beaucoup plus étendues que les travaux terrestres.
Le Conseil d’Etat a alors transmis au Conseil constitutionnel la QPC visant ces dispositions (CE 9° et 10° ch.-r., 15 novembre 2019, n° 434334, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A6694ZYL).
Pour le Conseil constitutionnel, en instituant la redevance en cause, le législateur a entendu contribuer au financement du service public de l'archéologie préventive, qui a pour objet, selon l'article L. 521-1 du même Code (N° Lexbase : L6936DYK), d'assurer, « à terre et sous les eaux », la détection, la conservation ou la sauvegarde des éléments du patrimoine archéologique affectés ou susceptibles d'être affectés par les travaux concourant à l'aménagement. A cette fin, le législateur a soumis à cette imposition les personnes qui entendent effectuer des travaux affectant le sous-sol et a retenu, comme règle d'assiette, la surface au sol de ces travaux. Dès lors, même si certains types de travaux, tels que ceux affectant le sous-sol marin, peuvent porter sur des surfaces très étendues, le législateur s'est fondé sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec le but poursuivi. Eu égard au montant retenu de cinquante centimes d'euro par mètre carré, les dispositions contestées n'entraînent pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:472191
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.