La question que la délibération d'un conseil général a décidé de soumettre à une partie des électeurs, et dont l'annulation est ici demandée, consiste à se prononcer explicitement sur l'opportunité de la transformation d'une route nationale en autoroute concédée, ainsi que sur une autre hypothèse de transformation de cette route nationale en deux fois deux voies, qui ne relèvent pas, selon le tribunal administratif, de sa compétence. Le tribunal relève qu'il résulte de l'article L. 1112-15 du Code général des collectivités territoriales (
N° Lexbase : L1787GUQ) que la faculté ouverte aux collectivités territoriales d'organiser une consultation de leurs électeurs s'entend non de l'ensemble des affaires intéressant la collectivité en cause, mais des seules opérations de sa compétence pour lesquelles elle dispose d'un pouvoir de décision. Si le département peut être consulté par l'Etat sur les projets de la compétence de ce dernier, et s'il lui est loisible de contester la légalité des décisions prises par l'Etat qui auraient des répercussions sur ses propres compétences, il ne saurait, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 1112-15 précité, interférer sur les choix opérés par l'Etat dans l'exercice de ses attributions propres et soumettre à consultation des électeurs du département la question précitée. La circonstance que le projet envisagé par l'Etat aurait une incidence financière non négligeable sur des affaires relevant de la compétence du département n'est pas de nature, eu égard à la formulation retenue de la question, à faire regarder la consultation comme organisée par la décision attaquée comme entrant dans le champ d'application de l'article L. 1112-15. Par suite, le préfet est fondé à demander l'annulation de cette décision (TA Dijon, 17 novembre 2011, n° 1101744
N° Lexbase : A9922HZI).
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