Lors des élections européennes du 7 juin 2009, M. X a été élu représentant au Parlement européen. Nommé ministre de l'Intérieur, de l'Outre-mer et des Collectivités territoriales par décret du 23 juin 2009 (
N° Lexbase : L4126IEK), il a été remplacé au Parlement européen, en application du sixième alinéa de l'article 24 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 (
N° Lexbase : L7791AIE), par Mme Y, candidate qui figurait immédiatement après lui sur la liste. A la suite de la cessation des fonctions ministérielles de M. X le 27 février 2011, Mme Y a présenté sa démission de membre du Parlement européen par un courrier du 15 mars 2011 adressé au président de cette assemblée. Par lettre du 16 mars 2011, le ministre chargé des Affaires européennes a informé cette même autorité que le siège devenu vacant à la suite de la démission de Mme Y serait pourvu par M. X à compter de la date d'effet de la démission. Le Parlement européen a accueilli, au cours de sa séance du 24 mars 2011, M. X comme l'un de ses membres en remplacement de Mme Y et, au cours de sa séance du 9 mai 2011, a validé le mandat de ce dernier avec effet au 24 mars 2011. En demandant l'annulation de la lettre du 16 mars 2011, le requérant conteste la désignation de M. X comme membre du Parlement européen. Le Conseil d'Etat considère qu'ainsi, sa requête a le caractère d'une protestation en matière électorale. En conséquence, le délai spécial de 10 jours, prévu à l'article 25 de la loi du 7 juillet 1977, trouve à s'appliquer. L'installation de M. X comme membre du Parlement européen s'étant tenue le 24 mars 2011, elle marque le point de départ du délai de recours de dix jours prévu à l'article 25 de la loi du 7 juillet 1977. Ce délai, qui n'est pas un délai franc, a commencé à courir le 25 mars 2011 à 0 heure et a expiré non le 3 avril 2011, qui était un dimanche, mais le lundi 4 avril 2001 à vingt-quatre heures. La protestation relative à la désignation de M. X comme membre du Parlement européen n'a, toutefois, été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 5 avril 2011, soit au-delà du délai de dix jours. Cette protestation est donc tardive et doit, pour ce motif, être rejetée (CE, S., 30 novembre 2011, n° 348161, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A0392H3W) (cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E2547A8T).
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