Lexbase Public n°226 du 8 décembre 2011 : Propriété

[Brèves] La procédure d'alignement est jugée conforme à la Constitution sous réserve

Réf. : Cons. const., décision n° 2011-201 QPC, du 2 décembre 2011 (N° Lexbase : A0515H3H)

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le 08 Décembre 2011

Le Conseil constitutionnel a été saisi par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité relative aux articles L. 112-1 (N° Lexbase : L7472AEH), dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, portant engagement national pour l'environnement (N° Lexbase : L7066IMN), et L. 112-2 (N° Lexbase : L7473AEI) du Code de la voirie routière. Selon les requérants, en permettant à l'administration de bénéficier d'une cession forcée de propriété privée par la publication d'un plan d'alignement établi unilatéralement, sans que soit constatée sa nécessité publique, ni qu'il soit fait droit à une indemnisation préalable, les articles L. 112-1 et L. 112-2 précités portent atteinte au droit de propriété garanti par les articles 2 (N° Lexbase : L1366A9H) et 17 (N° Lexbase : L1364A9E) de la DDHC. Les Sages énoncent que le plan d'alignement n'attribue à la collectivité publique le sol des propriétés qu'il délimite que dans le cadre de rectifications mineures du tracé de la voie publique, et ne permet ni d'importants élargissements, ni l'ouverture de voies nouvelles. Il ne peut en résulter une atteinte importante à l'immeuble. Par suite, l'alignement n'entre pas dans le champ d'application de l'article 17 de la DDHC. En outre, le plan d'alignement vise à améliorer la sécurité routière et à faciliter les conditions de circulation. Ainsi, il répond à un motif d'intérêt général. Par ailleurs, l'existence d'une enquête publique et d'une indemnité fixée comme en matière d'expropriation assurent que l'atteinte portée aux conditions d'exercice du droit de propriété n'est pas disproportionnée. Toutefois, il ressort du deuxième alinéa de l'article L. 112-2 que, lorsque le plan d'alignement inclut des terrains bâtis, le transfert de propriété résulte de la destruction du bâtiment. Tant que ce transfert n'est pas intervenu, les terrains sont soumis à la servitude de reculement, prévue par l'article L. 112-6, qui interdit, en principe, tout travail confortatif. La servitude impose au propriétaire de supporter la dégradation progressive de l'immeuble bâti pendant une durée indéterminée et la jouissance de l'immeuble bâti par le propriétaire est limitée par cette interdiction. Dès lors, l'atteinte aux conditions d'exercice du droit de propriété serait disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi si l'indemnité due à l'occasion du transfert de propriété ne réparait, également, le préjudice subi du fait de la servitude de reculement. Sous cette réserve, les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 112-2 sont conformes à l'article 2 de la DDHC. Pour le surplus, les articles L. 112-1 et L. 112-2 du Code de la voirie routière ne portent pas aux conditions d'exercice du droit de propriété une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi et sont donc déclarés conformes à la Constitution (Cons. const., décision n° 2011-201 QPC, du 2 décembre 2011 N° Lexbase : A0515H3H).

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