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N9094BSM
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le 08 Décembre 2011
- CE 3° et 8° s-s-r., 28 novembre 2011, n° 334183 (N° Lexbase : A1019H37) : il est sursis à statuer sur les requêtes présentées sous le n° 334183 et le n° 33421 jusqu'à ce que la CJUE se soit prononcée sur la question de savoir si l'article 107 du TFUE (N° Lexbase : L2404IPQ), lu à la lumière de l'arrêt C-345/02 du 15 juillet 2004 (CJCE, 15 juillet 2004, aff. C-345/02 N° Lexbase : A0928DDQ), doit être interprété en ce sens que la décision d'une autorité nationale étendant à l'ensemble des professionnels d'une filière un accord qui institue une cotisation dans le cadre d'une organisation interprofessionnelle reconnue par l'autorité nationale et la rend ainsi obligatoire, en vue de permettre la mise en oeuvre d'actions de communication, de promotion, de relations extérieures, d'assurance qualité, de recherche, de défense des intérêts du secteur, ainsi que l'acquisition d'études et de panels de consommateurs, est, eu égard à la nature des actions en cause, aux modalités de leur financement et aux conditions de leur mise en oeuvre, relative à une aide d'Etat.
- CE 2° et 7° s-s-r., 30 novembre 2011, n° 351584 (N° Lexbase : A1062H3Q) : en estimant, après avoir visé le moyen tiré de ce que l'obligation qui était faite à l'intéressé de produire un passeport à l'appui de sa demande est contraire aux articles R. 313-1 (N° Lexbase : L9460IAM), R. 313-2 (N° Lexbase : L0464IRM), R. 313-3 (N° Lexbase : L8589HYR) et R. 313-4 (N° Lexbase : L1605HWD) du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'en l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par le requérant n'était de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision implicite par laquelle le préfet a rejeté sa demande en vue de l'obtention d'une carte de séjour en qualité d'"étranger malade", le juge des référés du tribunal administratif a commis une erreur de droit. Son ordonnance doit donc être annulée.
- CE 4° et 5° s-s-r., 28 novembre 2011, n° 341775 (N° Lexbase : A1041H3X) : il ne résulte pas des dispositions de l'article L. 625-1 du Code de l'éducation (N° Lexbase : L9094G8C) que les conditions d'évaluation du stage de titularisation des professeurs, documentalistes et conseillers principaux d'éducation doivent être définies par un arrêté interministériel des ministres chargés de l'Enseignement supérieur et de l'Education nationale, mais seulement que les formations dispensées dans les instituts universitaires de formation des maîtres (IUFM) dans le cadre de ce stage doivent respecter le cahier des charges arrêté, en application de ces dispositions, par ces mêmes ministres. Le ministre de l'Education nationale peut donc fixer par arrêté les modalités et les conditions d'évaluation du stage de titularisation des professeurs, documentalistes et conseillers principaux d'éducation, notamment par la définition des compétences que doivent avoir acquis les stagiaires en vue de leur titularisation. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le ministre de l'Education nationale n'est pas devenu compétent pour préciser, par l'arrêté du 12 mai 2010 (N° Lexbase : L1838INE) attaqué, les dix compétences professionnelles sur lesquelles les stagiaires seront évalués au plus tard au moment de leur titularisation.
- CE 2° et 7° s-s-r., 28 novembre 2011, n° 336635 (N° Lexbase : A1030H3K) : si la collectivité qui emploie l'agent est tenue de lui verser les traitements qui lui sont dus, elle est, cependant, fondée à demander à la collectivité qui l'employait à la date de l'accident, par une action récursoire, et non une action subrogatoire, dès lors que la collectivité au service de laquelle se trouvait l'agent lors de son accident de service ne saurait être regardée comme le tiers ayant provoqué l'accident au sens des dispositions précitées du 2° de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (N° Lexbase : L6968AHK), le remboursement des traitements qu'elle lui a versés consécutivement à sa rechute, ce jusqu'à la reprise de son service par l'agent ou jusqu'à sa mise à la retraite. En excluant les traitements et sommes y afférentes versés à M. X par la commune Y à la suite de son placement en congé de longue maladie consécutif à la rechute de l'accident de service, des sommes dont la commune Z devait assumer la charge finale en sa qualité d'employeur de l'agent au moment de l'accident de service à l'origine de cette rechute, et en refusant à la commune Y la possibilité d'en demander le remboursement à la commune Z, la cour administrative d'appel (CAA Paris, 6ème ch., 23 novembre 2009, n° 07PA01295, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A5055EQB) a commis une erreur de droit (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E5958ESH).
- CE 2° et 7° s-s-r., 30 novembre 2011, n° 353121 (N° Lexbase : A1064H3S) : il résulte des dispositions du III de l'article 53 du Code des marchés publics (N° Lexbase : L1072IR7) et de l'article 28 du même code (N° Lexbase : L0149IRX), que le pouvoir adjudicateur qui, dans le cadre d'une procédure adaptée, décide de recourir à une négociation, peut librement choisir les candidats avec lesquels il souhaite négocier peut, en conséquence, dans le respect du principe d'égalité de traitement entre les candidats, admettre à la négociation les candidats ayant remis des offres inappropriées, irrégulières ou inacceptables, et ne pas les éliminer d'emblée. Il doit, cependant, à l'issue de la négociation, rejeter sans les classer les offres qui sont demeurées inappropriées, irrégulières ou inacceptables. Ainsi, si le pouvoir adjudicateur peut, dans le cadre d'une procédure adaptée, décider d'engager une négociation avec les candidats ayant remis une offre irrégulière, il n'y est pas tenu. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en ne l'admettant pas à la phase de négociation au motif que son offre était irrégulière, le ministre de la Défense a manqué à ses obligations de mise en concurrence (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E5860EST).
- CE 1° et 6° s-s-r., 2 décembre 2011, n° 343104 (N° Lexbase : A1046H37) : il résulte des termes mêmes de l'article L. 210-2 (N° Lexbase : L8522HNX) introduit dans le Code de l'urbanisme par le II de l'article 1er de la loi n° 2006-685 du 13 juin 2006 (N° Lexbase : L9833HIZ), que le motif de préemption qu'elles instituent au profit des communes détentrices d'un droit de préemption peut s'appliquer à tout immeuble à usage d'habitation, et non pas seulement aux immeubles de plus de dix logements visés par l'article 10-1 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 (N° Lexbase : L6321G9Y). Par suite, la cour administrative d'appel (CAA Paris, 1ère ch., 8 juillet 2010, n° 09PA01762, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A2071E89) n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant, par l'arrêt attaqué, que la commune avait légalement pu fonder la décision de préemption en litige sur le fait qu'elle entendait assurer, conformément à l'article L. 210-2 du Code de l'urbanisme, le maintien des locataires dans les lieux, alors même que l'immeuble préempté ne comportait que huit logements et ne relevait, ainsi, pas du champ d'application de l'article 10-1 de la loi du 31 décembre 1975.
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