En l'espèce, la Commission européenne demande à la CJUE de constater que, en n'ayant pas pris les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour assurer que les déchets d'amiante-ciment soient traités dans des décharges appropriées, la France a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions des articles 2, sous e), 3, paragraphe 1, et 6, sous d), de la Directive (CE) 1999/31 du 26 avril 1999, concernant la mise en décharge des déchets (
N° Lexbase : L9130AUP), ainsi que de l'annexe de la
décision (CE) 2003/33 du Conseil du 19 décembre 2002, établissant des critères et des procédures d'admission des déchets dans les décharges, conformément à l'article 16 et à l'annexe II de la Directive (CE) 1999/31. La Cour indique que les déchets d'amiante-ciment en cause, admis par la réglementation française dans les décharges pour déchets inertes sont toujours des "
matériaux de construction contenant de l'amiante". Or, l'admission en décharge des matériaux de construction contenant de l'amiante est spécifiquement réglementée par le point 2.3.3 de l'annexe de la décision 2003/33 (les déchets ne doivent pas contenir de substances dangereuses autres que de l'amiante liée, notamment). En vertu de cette disposition, ces matériaux, tout en étant qualifiés de "
déchets dangereux" par la décision 2000/532, peuvent, à condition qu'il soit satisfait aux exigences prévues par ladite disposition, être admis sans essai dans les décharges pour déchets non dangereux. Toutefois, il ne saurait être considéré, en l'absence d'une disposition le permettant expressément, analogue audit point 2.3.3, que lesdits matériaux puissent, également, être admis dans une décharge pour déchets inertes. Il s'ensuit que le recours introduit par la Commission est fondé. La République française est donc condamnée aux dépens (CJUE, 1er décembre 2011, aff. C-515/10
N° Lexbase : A4924H3R).
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