Lexbase Public n°226 du 8 décembre 2011 : Expropriation

[Brèves] La CEDH valide l'expropriation de la grotte Chauvet

Réf. : CEDH, 11 octobre 2011, Req. 28216/09 (N° Lexbase : A4609H34)

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N9142BSE

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le 07 Décembre 2011

En 1994, trois spéléologues découvrirent une grotte ornée de dessins, peintures et gravures vieux de plus de 30 000 ans et remarquablement conservés. Désormais communément dénommée "grotte Chauvet", elle se révéla être une découverte majeure. Afin d'assurer de manière efficace la protection de la grotte et de ses abords, l'Etat proposa aux propriétaires d'acquérir leurs terrains à l'amiable. En l'absence d'accord, il engagea une procédure d'expropriation. Les requérants, ayant été jugés propriétaires de la grotte Chauvet, ils se virent finalement octroyer une indemnité totale de 767 065,63 euros. Jugeant l'indemnisation versée inadéquate au regard de la valeur considérable du bien exproprié, ils saisirent la CEDH. Dans sa présente décision, celle-ci rappelle qu'une mesure portant atteinte au droit au respect des biens doit ménager un "juste équilibre" entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu. Les Etats jouissent en la matière d'une marge d'appréciation, et le rôle de la Cour se limite à rechercher si les modalités qu'ils ont choisies n'excèdent pas celle-ci (CEDH, 4 novembre 2010, Req. 40975/07 N° Lexbase : A3233GD4). En outre, il n'appartient pas à la Cour de se substituer aux juridictions internes pour déterminer la base sur laquelle l'indemnisation doit être évaluée (CEDH, 24 mai 2006, Req. 20627/04 N° Lexbase : A6658DPB). Ensuite, s'il est vrai que c'est la valeur marchande des biens expropriés qui doit, en principe, servir de base à la détermination de l'indemnisation (CEDH, 2 juillet 2002, Req. 48161/99 N° Lexbase : A1464AZA), il faut prendre en compte le fait qu'eu égard à l'impératif de sa protection, inhérente à ses caractéristiques exceptionnelles, ainsi qu'aux contraintes légales dans lesquelles elle se trouve de ce fait insérée, la grotte Chauvet ne se prête pas à une évaluation marchande stricto sensu. Enfin, la Cour constate que les indemnités ont été fixées à l'issue d'une procédure assurant une appréciation globale des conséquences de l'expropriation dans le cadre de laquelle les intéressés ont dûment été en mesure de défendre leurs droits (CEDH, 10 juillet 2003, Req. 55794/00 N° Lexbase : A0671C9Q), et que le juge de l'expropriation a, à cette fin, mis en oeuvre des critères qui n'apparaissent pas arbitraires. L'Etat défendeur n'a donc pas outrepassé sa marge d'appréciation et les expropriés ont obtenu une somme raisonnablement en rapport avec la valeur des biens dont ils ont été dépossédés. Elle conclut que le "juste équilibre" devant être ménagé entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et la protection du droit au respect des biens n'a pas été rompu. La requête est donc déclarée irrecevable (CEDH, 11 octobre 2011, Req. 28216/09 N° Lexbase : A4609H34).

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