Le décret n° 2011-1728 du 2 décembre 2011, relatif à la surveillance de la qualité de l'air intérieur dans certains établissements recevant du public (
N° Lexbase : L3538IRH), a été publié au Journal officiel du 4 décembre 2011. La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, portant engagement national pour l'environnement (
N° Lexbase : L7066IMN), a posé l'obligation de surveiller périodiquement la qualité de l'air intérieur dans certains établissements recevant du public (ERP) accueillant des populations sensibles ou exposées sur de longues périodes, comme les crèches, les écoles, les établissements d'accueil de personnes handicapées, ou encore les établissements pénitentiaires pour mineurs. Le texte instaure donc de manière progressive l'obligation de surveiller périodiquement la qualité de l'air intérieur dans les ERP, obligation qui devra être satisfaite : avant le 1er janvier 2015, pour les établissements d'accueil collectif d'enfants de moins de six ans et les écoles maternelles ; avant le 1er janvier 2018, pour les écoles élémentaires ; avant le 1er janvier 2020, pour les accueils de loisirs et les établissements d'enseignement du second degré ; et avant le 1er janvier 2023 pour les autres établissements. Le non-respect des modalités de mise en oeuvre de cette obligation pourra être sanctionné d'une amende de 1 500 euros. Cette surveillance est à renouveler dans les sept ans suivant la réception des résultats de mesure de la précédente campagne de surveillance, sauf lorsqu'au moins pour un polluant mesuré le résultat des analyses effectuées dépasse les valeurs fixées par le décret prévu. Dans ce dernier cas, la surveillance de l'établissement est à renouveler dans un délai de deux ans. La surveillance de la qualité de l'air intérieur comporte une évaluation des moyens d'aération des bâtiments et une campagne de mesure de polluants. Le rapport d'évaluation des moyens d'aération des bâtiments est transmis dans un délai de trente jours au propriétaire ou, le cas échéant, à l'exploitant de l'établissement. Le rapport d'analyse des polluants est transmis dans un délai de soixante jours au propriétaire ou, le cas échéant, à l'exploitant de l'établissement. Lorsqu'au moins pour un polluant mesuré le résultat des analyses effectuées dépasse les valeurs fixées par le décret prévu au III de l'article R. 221-30 du Code de l'environnement (
N° Lexbase : L3472IRZ), le propriétaire ou, le cas échéant, l'exploitant de l'établissement concerné engage, à ses frais, toute expertise nécessaire pour identifier les causes de présence de pollution dans l'établissement et fournir les éléments nécessaires au choix de mesures correctives pérennes et adaptées à la pollution. En cas de non-réalisation de cette expertise, le préfet peut en prescrire la réalisation aux frais du propriétaire ou, le cas échéant, de l'exploitant.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable