Lexbase Fiscal n°465 du 8 décembre 2011 : Fiscal général

[Panorama] Panorama des arrêts inédits rendus par le Conseil d'Etat et la Cour de cassation - Semaine du 28 novembre au 2 décembre 2011

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[Panorama] Panorama des arrêts inédits rendus par le Conseil d'Etat et la Cour de cassation - Semaine du 28 novembre au 2 décembre 2011. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/5639915-panoramapanoramadesarretsineditsrendusparleconseildetatetlacourdecassationbsemained
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le 08 Décembre 2011

Retrouvez, selon le fonds de concours, une sélection des arrêts inédits rendus par le Conseil d'Etat et la Cour de cassation, les plus pertinents, classés par thème. I - Fiscal général

II - Fiscalité des entreprises

III - Fiscalité des particuliers

IV - Fiscalité financière

  • L'administration ne peut fixer la valeur d'acquisition de titres ayant fait l'objet d'une donation-partage par référence au cours moyen de la bourse que si elle a démontré que la valeur déclarée par les contribuables est dépourvue de toute signification

- CE 9° s-s., 28 novembre 2011, n° 335817 (N° Lexbase : A1024H3C), n° 335818 (N° Lexbase : A1025H3D), n° 335819 (N° Lexbase : A1026H3E), n° 335820 (N° Lexbase : A1027H3G) et n° 335821 (N° Lexbase : A1028H3H), inédits au recueil Lebon : quatre familles et un particulier ont acquis à titre gratuit, par donation-partage consentie par un ascendant, des titres de la même société, qu'ils ont revendus en deux parties, quelques jours après l'acte de donation-partage et trois mois après pour le reste, à une valeur égale à la valeur d'acquisition qu'ils avaient déclarée. Ainsi, ils n'ont pas versé d'impôt sur plus-value imposable. Or, selon l'administration, la valeur d'acquisition était inférieure à la valeur déclarée lors de la donation-partage, et égale à la valeur unitaire des titres sur le second marché de la bourse de Paris à la date de la donation-partage. Les familles ont été redressées. Or, l'article 150-0 D du CGI (N° Lexbase : L0087IKG) prévoit que, pour le calcul du montant de la plus-value taxable en cas de cession de titres, le prix d'acquisition des titres obtenus à titre gratuit doit être fixé à la valeur retenue pour le calcul des droits de mutation. Le juge suprême considère que cette valeur doit être prise en compte, qu'elle procède d'une déclaration du contribuable au titre des droits d'enregistrement ou, le cas échéant, d'une rectification de cette déclaration par l'administration fiscale. Ce principe n'est écarté que si l'administration établit que la valeur retenue pour les droits d'enregistrement est dépourvue de toute signification. Dès lors, elle n'avait pas à fixer la valeur d'acquisition des titres selon le cours moyen de la bourse, sans avoir démontré que la valeur déclarée par les contribuables était dénuée de fondement. Les redressements sont annulés .

  • La déclaration d'une plus-value d'échange de titres consécutive à une opération de fusion doit être souscrite l'année du transfert de propriété, et non l'année de l'échange effectif

- CE 3° et 8° s-s-r., 28 novembre 2011, n° 327512, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A1002H3I) : un contribuable a été assujetti à une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à la suite de la remise en cause par l'administration fiscale du montant des moins-values qu'il avait reportées de l'année précédente. Selon le requérant, la plus-value qu'il a réalisée lors de l'apport de titres d'une société en contrepartie de titres d'une société allemande devait être déclarée au titre de 1999 et être intégralement imputée sur des moins-values antérieures. Or, l'administration considère que cette plus-value aurait dû être déclarée en 2000, car la date réelle de cet échange des titres a eu lieu cette année-là. Le contribuable aurait dû bénéficier du régime du sursis d'imposition prévu par les dispositions de l'article 150-0 B du CGI (N° Lexbase : L2312HL9) dans leur rédaction en vigueur à compter de cette année. Le juge rappelle qu'une plus-value de cession de droits sociaux susceptible d'être imposée en vertu des dispositions de l'article 92 B du CGI (N° Lexbase : L1933HL8) applicables en 1999 est imposable au titre de l'année au cours de laquelle elle a été réalisée et que la date à laquelle la cession d'actions d'une société anonyme doit être regardée comme réalisée est celle à laquelle s'opère entre les parties le transfert de propriété des titres. Ce transfert s'opère par référence à l'article 1583 du Code civil (N° Lexbase : L1669ABG), selon lequel la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé. Ainsi, le transfert de propriété des actions de la société apportées par le contribuable à l'opération d'échange était intervenu à l'occasion de la signature, en 1999, du contrat d'apport et d'acquisition de ces titres. Dès lors, la plus-value résultant de cette opération devait être regardée comme réalisée en 1999, alors même que le contribuable n'avait reçu les titres émis par la société allemande, échangés avec ceux de la société française, qu'en 2000, date de l'inscription au registre du commerce allemand de l'augmentation du capital de cette société. En outre, la clause du contrat d'apport prévoyant que, si la réalisation de l'augmentation du capital n'était pas enregistrée au registre commercial du tribunal compétent au plus tard le 31 mars 2000, la société allemande était tenue de restituer les actions apportées à chaque apporteur, ne constitue pas une condition suspensive à l'exécution du contrat, mais une condition résolutoire. La plus-value devait donc être déclarée en 1999 .

V - Fiscalité immobilière

  • Non déductibilité des dépenses de travaux de raccordement au réseau d'assainissement et d'aménagement des aires de stationnement et de circulation opérés sur une exploitation agricole, car ils accroissent la valeur de l'immeuble

- CE 9° s-s., 28 novembre 2011, n° 314655, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A0992H37) : un contribuable a fait l'objet d'un contrôle sur pièces de son dossier fiscal à l'issue duquel l'administration fiscale a remis en cause la déductibilité de travaux réalisés dans son exploitation agricole et sur un immeuble à usage de commerce et d'habitation. Le juge décide que le coût des travaux réalisés sur la propriété rurale du contribuable n'est pas déductible de son revenu global. En effet, ces travaux, consistant en un raccordement au réseau d'assainissement et en l'aménagement des aires de stationnement et de circulation des matériels et engins autour des bâtiments agricoles, ont permis de faire produire le maximum d'efficacité à la mécanisation de la ferme, en rendant notamment praticables les aires de stationnement et de circulation pour l'utilisation d'engins conformes à l'évolution de la mécanisation dans le secteur agricole. Ils ont ainsi conduit à un accroissement de la valeur de la propriété, et ne sont donc pas constitutifs de travaux d'amélioration non rentables (CGI, art. 31 N° Lexbase : L3907IAX). La cour administrative d'appel de Douai (CAA Douai, 2ème ch., 22 janvier 2008, n° 06DA01602, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A0738D7H) a rejeté la déduction d'une subvention perçue par le contribuable pour la réfection de la façade de sa propriété urbaine, car il ne démontre pas que cette somme concerne des travaux dont la déduction avait été remise en cause. Toutefois, il ressort d'un courrier de la commune où est situé l'immeuble en cause, d'un relevé de compte bancaire et d'une la note en délibéré, que cette somme concernait des travaux relatifs à la façade de cette propriété urbaine. Ces travaux n'ont pas été remis en cause donc la subvention a été déclarée à juste titre .

VI - Fiscalité internationale

VII - Impôts locaux

VIII - Procédures fiscales

  • QPC : le Conseil d'Etat refuse de renvoyer au Conseil constitutionnel la question portant sur l'article L. 64 du LPF, relatif à l'abus de droit fiscal

- CE 10° et 9° s-s-r., 28 novembre 2011, n° 352520, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A1063H3R) : selon la société requérante, l'article L. 64 du LPF (N° Lexbase : L5565G4U), dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008, de finances rectificative pour 2008 (N° Lexbase : L3784IC7), dans l'interprétation que lui donne le Conseil d'Etat quant aux actes opposables à l'administration lorsque celle-ci supporte la charge de la preuve, est contraire à l'article 34 de la Constitution (N° Lexbase : L5154IBI), au principe de légalité des délits et des peines et du respect des droits de la défense, issus des articles 8 (N° Lexbase : L1372A9P) et 5 (N° Lexbase : L1369A9L) de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789. Le juge de l'impôt refuse de renvoyer cette question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel. En effet, d'une part, le principe de légalité des délits et des peines ne peut être utilement invoqué qu'à l'encontre de dispositions ayant le caractère de sanctions. Or, la majoration dont est assorti un redressement prononcé sur le fondement de la procédure d'abus de droit n'est pas régie par les dispositions de l'article L. 64 du LPF, qui définissent les règles selon lesquelles l'assiette de l'impôt peut être établie en cas d'abus de droit. C'est l'article 1729 du CGI (N° Lexbase : L4733ICB) qui sanctionne l'abus de droit. La requérante ne s'est donc pas fondée sur les dispositions adéquates. Concernant la compétence du législateur, le juge rappelle que sa méconnaissance ne peut être invoqué à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité que dans le cas où est affecté un droit ou une liberté que la Constitution garantit. Or, l'article L. 64 du LPF ne garantit aucun droit. Ce moyen est donc écarté. Enfin, concernant le respect des droits de la défense, la procédure prévue par l'article attaqué revêt un caractère contradictoire. La question n'est donc pas renvoyée au Conseil constitutionnel .

  • Prescription : le délai court à compter de la décision de rejet de la demande du contribuable par la commission départementale de remise et d'aménagement des prêts aux rapatriés

- Cass. com., 29 novembre 2011, n° 10-27.755 (N° Lexbase : A4702H3K) et n° 10-27.757 (N° Lexbase : A4818H3T), F-D : un contribuable, rapatrié d'Algérie, a demandé le bénéfice de la procédure de liquidation des biens. Dans ce cadre, il a saisi la commission départementale de remise et d'aménagement des prêts aux rapatriés et a obtenu du juge la suspension des poursuites engagées contre lui jusqu'à la décision de la commission. Le contribuable avait, précédemment, la qualité de marchand de biens. Il est resté débiteur de droits d'enregistrement sur ce fondement. Le comptable des impôts lui a notifié un avis à tiers détenteur adressé à sa banque, qu'il conteste, arguant de l'écoulement de la prescription. Le juge rappelle que seules les poursuites engagées pour les prêts de réinstallation des rapatriés, ou les prêts complémentaires, sont suspendues de plein droit à compter de la saisine de la commission départementale. La suspension accordée par le président de la commission, ou le juge saisi d'une poursuite, doit concerner les poursuites engagées à raison de dettes directement liées à l'exploitation (loi n° 82-4 du 6 janvier 1982, portant diverses dispositions relatives à la réinstallation des rapatriés, art. 6, 7 et 9 N° Lexbase : L3541IRL). Or, les droits d'enregistrement litigieux sont directement liés à l'activité de marchand de biens du demandeur qui a obtenu du juge la suspension des poursuites engagées contre lui. L'exclusion des dettes fiscales de la suspension provisoire des poursuites résulte d'un texte postérieur, lequel ne peut avoir d'effet rétroactif sur cette suspension. La commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée a rejeté la demande du contribuable. Dès lors, l'administration fiscale n'est en droit de reprendre ses poursuites qu'à compter de la date du rendu de la décision de la commission. Par conséquent, la notification de l'avis à tiers détenteur envoyée deux ans après n'était pas prescrite .

  • Saisie d'un document personnel dans le cadre de la recherche d'indices démontrant la commission d'une fraude fiscale par une clinique

- Cass. com., 29 novembre 2011, n° 11-14.460, F-D (N° Lexbase : A4698H3E) : le juge des libertés et de la détention d'un tribunal de grande instance a autorisé des agents de l'administration des impôts à effectuer des visites et saisies de documents, notamment dans des locaux et dépendances susceptibles d'être occupés par des particuliers et le syndicat libéral des cliniques spécialisées en chirurgie plastique et esthétique, en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale commise par une clinique et l'un des occupants de l'immeuble. Les particuliers invoquent leur droit au respect de leur vie privée et la disproportion des mesures prises par l'administration. Or, le juge a bien pris en compte le caractère personnel de l'un des documents saisis, concernant la vente d'un terrain et l'ouverture d'un compte en Suisse. Ainsi, il a relevé que ce document concernait pour partie une société associée de la clinique. Par conséquent, le premier président a bien caractérisé le lien existant entre la pièce saisie, relative à l'étendue du patrimoine de son auteur, et la présomption de fraude fondée sur une absence de déclaration de certains revenus .

  • Abus de droit fiscal : exemple de preuves par lesquelles le caractère exclusif du but fiscal d'une opération peut être démontré par l'administration

- Cass. com., 29 novembre 2011, n° 10-26.060, F-D (N° Lexbase : A4646H3H) : une société a manifesté, dans des courriers, la volonté d'acquérir un parking au moyen d'une vente des murs plutôt que par le biais d'une société intermédiaire. La société souligne, dans des notes, l'importance du coût résultant pour elle d'une vente et présente exclusivement l'avantage fiscal du montage d'un apport d'actif à une société à créer, suivi d'une cession des actions de cette dernière. De plus, un mois s'est écoulé entre l'apport d'actif et la cession des titres reçus en rémunération de celui-ci. Le juge décide que ces éléments sont propres à caractériser le but exclusivement fiscal de l'opération susvisée. L'article L. 64 du LPF (N° Lexbase : L4668ICU), relatif à l'abus de droit fiscal, est donc applicable .

  • Le fait qu'une société ait opéré une retenue à la source et l'ait comptabilisée sans la déclarer au Trésor démontre sa mauvaise foi

- CE 9° s-s., 28 novembre 2011, n° 316484, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A0993H38) : la société requérante a fait l'objet d'un redressement concernant la retenue à la source et la TVA, assorti d'une majoration de 40 % sur l'ensemble des sommes redressées (CGI, art. 1729 N° Lexbase : L4733ICB). Le juge constate qu'elle a opéré la retenue à la source sur les droits de reproduction versés aux mannequins domiciliés à l'étranger et a inscrit ces retenues au passif du bilan de la société, mais qu'elle n'a pas reversé les sommes correspondantes au Trésor. Dès lors, sa mauvaise foi est établie et l'application de la majoration des droits pour mauvaise foi, fondée .

  • Le juge judiciaire n'est pas compétent pour connaître des litiges portant sur l'assiette d'impôts directs ou de taxes assimilées

- Cass. com., 29 novembre 2011, n° 10-27.754, F-D (N° Lexbase : A4784H3L) : à la suite de la réception d'une notification de redressements adressée à un contribuable en tant qu'associé majoritaire de trois sociétés civiles immobilières de construction-vente ayant reçu des avis de mise en recouvrement d'impositions, ce dernier a saisi le juge judiciaire. Or, sa contestation ne se rattache à aucune procédure collective, mais porte sur l'assiette des impositions en cause. Celles-ci ayant, de plus, la nature d'impôts directs ou de taxes assimilées, le juge administratif est seul compétent .

  • Le contribuable dispose de quinze jours pour former un pourvoi en cassation contre l'ordonnance d'un premier président de cour d'appel statuant en matière de visite domiciliaire fiscale

- Cass. com., 29 novembre 2011, n° 10-19.154 (N° Lexbase : A4868H3P) et n° 10-16.732 (N° Lexbase : A4665H38), F-D : le délai du pourvoi en cassation contre l'ordonnance d'un premier président de cour d'appel statuant en matière de visite domiciliaire fiscale est de quinze jours. L'action du contribuable est, en l'espèce, prescrite .

IX - Recouvrement de l'impôt

X - TVA

XI - Taxes diverses et taxes parafiscales

XII - Droits de douane

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