Aux termes de deux arrêts rendus le 1er décembre 2011, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) valide le droit à déduction des droits d'enregistrement payés par une personne transférant son domicile sur ceux dus lors de l'acquisition du nouveau domicile, à condition que le précédent domicile ait été situé dans le même Etat. La Commission avait saisi la CJUE afin qu'elle condamne la législation de la Belgique et de la Hongrie. Selon la législation identique de ces Etats, lors de l'achat d'un bien immeuble destiné à être une nouvelle résidence principale, le montant des droits d'enregistrement payés lors de l'achat d'une résidence principale précédente est pris en considération uniquement lorsque celle-ci était située sur le territoire de l'Etat membre. Cette imputation n'est pas prise en compte lorsque l'ancienne résidence principale était située dans un autre Etat. Pour justifier de la violation du Traité, les deux Etats membres se sont fondés sur l'arrêt rendu par la CJUE le 28 janvier 1992 (CJUE, 28 janvier 1992, aff. C-204/90
N° Lexbase : A9890AUT). Cet arrêt avait accueilli, pour la première fois, la sauvegarde de la cohérence du système fiscal d'un Etat membre comme raison impérieuse d'intérêt général justifiant la restriction d'une des grandes libertés de circulation. La CJUE relève que l'exclusion du bénéfice de la déduction fiscale des droits d'enregistrement en cause des personnes transférant leur domicile fiscal depuis l'étranger en Belgique ou en Hongrie entraîne pour celles-ci une charge fiscale plus importante que pour celles bénéficiant de cette déduction. Dès lors que les avantages fiscaux sont susceptibles d'influer sur l'attitude de la personne achetant une nouvelle résidence principale, cette disposition risque, dans certains cas, de dissuader les personnes exerçant leur droit à la libre circulation de procéder à l'achat d'un bien immobilier dans la région flamande ou en Hongrie. Les législations belge et hongroise portent donc atteinte à la libre circulation des capitaux (TFUE, art. 63
N° Lexbase : L2713IP8). Les deux Etats justifient cette restriction par la sauvegarde de la cohérence de leur système fiscal propre. Or, il faut que soit établie l'existence d'un lien direct entre l'avantage fiscal concerné et la compensation de cet avantage par un prélèvement fiscal déterminé. En l'espèce, la Cour constate que, si les personnes transférant leur domicile depuis l'étranger vers la région flamande ou en Hongrie bénéficiaient de ces législations, elles obtiendraient un avantage indu, puisque la Belgique ou la Hongrie n'auraient pas pu percevoir les droits d'enregistrement dus lors de l'acquisition de la précédente résidence, située à l'étranger. La restriction ainsi opérée est donc justifiée (CJUE, 1er décembre 2011, aff. C-250/08
N° Lexbase : A4927H3U et aff. C-253/09
N° Lexbase : A4928H3W).
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