Lexbase Fiscal n°465 du 8 décembre 2011 : Droits de douane

[Brèves] Régularité de la procédure suivie par les douanes pour obtenir le remboursement de la somme indûment versée à un entrepositaire au titre de la TIPP précédemment versée sur un produit en réalité différent

Réf. : Cass. com., 29 novembre 2011, n° 10-28.339, F-P+B (N° Lexbase : A4763H3S)

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[Brèves] Régularité de la procédure suivie par les douanes pour obtenir le remboursement de la somme indûment versée à un entrepositaire au titre de la TIPP précédemment versée sur un produit en réalité différent. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/5639904-breves-regularite-de-la-procedure-suivie-par-les-douanes-pour-obtenir-le-remboursement-de-la-somme-i
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le 15 Décembre 2011

Aux termes d'un arrêt rendu le 29 novembre 2011, la Chambre commerciale de la Cour de cassation valide la procédure suivie par l'administration des douanes, qui a demandé à un entrepositaire le remboursement de sommes versées par elle au titre de la taxe intérieure sur les produits pétroliers (TIPP), alors que le produit sur lequel la taxe avait déjà pesé était différent de celui pour lequel la société a fait valoir une exonération de taxe. En l'espèce, une société utilise du fioul domestique pour la production de divers types d'acier et, après cette utilisation, cède le fioul résiduel, communément appelé fioul naphtaliné, à une société qui l'exporte en Belgique. Un entrepositaire agréé, qui exploite un dépôt d'hydrocarbures dans la zone portuaire de Dunkerque, reçoit et expédie ces produits pétroliers à partir d'un appontement mis à la disposition de la société exportatrice. Pour ces opérations, l'entrepositaire sollicite l'établissement de certificats d'exonération modèle 272, lui permettant d'obtenir le remboursement de la TIPP précédemment acquittée, dans la mesure où le fioul exporté est déclaré d'espèce tarifaire identique à celle du fioul domestique pour lequel la taxe a été réglée. L'administration des douanes estime, pourtant, que le fioul naphtaliné ne relève pas de la même nomenclature douanière que le fioul domestique, sur lequel les droits avaient été initialement acquittés. Le juge suprême valide la procédure suivie par les douanes. Tout d'abord, était applicable à cette procédure l'article 345 du Code des douanes (N° Lexbase : L0950ANI), concernant le recouvrement des créances de toute nature, constatées et recouvrées par l'administration des douanes. Dès lors, la notification de l'infraction douanière à la société, suivie d'un avis de mise en recouvrement de la somme éludée, sont conformes aux prescriptions légales. Ensuite, le juge relève que les représentants de la société ont été entendus par l'administration des douanes, cette dernière ayant fait parvenir à la société un procès-verbal d'infraction deux mois avant l'émission de l'avis de mise en recouvrement. Ainsi, la société a pu faire connaître son point de vue en connaissance de cause et dans un délai raisonnable. Enfin, la société exportatrice a demandé l'endossement des certificats d'exonération au nom de l'entrepositaire, tout en précisant que ce dernier effectuerait les formalités administratives. C'est donc en sa qualité d'endossataire des certificats que la société a perçu les remboursements. De plus, la société établit les demandes de certificats d'exonération à son nom et sous sa seule signature, sans préciser à l'administration la qualité de mandataire qu'elle invoque, et encaisse les sommes restituées. Dès lors, c'est à bon droit que les douanes ont adressé à l'entrepositaire les notifications et avis demandant à cette société le remboursement des sommes indûment perçues par elle (Cass. com., 29 novembre 2011, n° 10-28.339, F-P+B N° Lexbase : A4763H3S).

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