Aux termes d'un arrêt rendu le 1er décembre 2011, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) retient que la reprise des pertes d'une société, effectuée par un associé en exécution d'un engagement contracté avant la réalisation de ces pertes et visant uniquement à assurer la couverture de celles-ci, n'augmente pas l'avoir social de cette société. En l'espèce, une ville autrichienne a transféré la gestion et l'exploitation d'actifs immobiliers à une société immobilière, dont elle est l'unique associé indéfiniment responsable et l'unique commanditaire. De plus, la ville s'est engagée à verser à cette société une subvention d'associé visant à couvrir ses pertes à concurrence de leur montant. L'administration fiscale autrichienne a appliqué un droit d'apport de 1 % à cette subvention. La société conteste cette décision devant le juge national, qui pose à la CJUE la question de savoir si seule la reprise des pertes d'une société par un associé en exécution d'un contrat de transfert de résultats conclu avant la réalisation des pertes est une opération qui n'augmente pas l'avoir social de cette société, ou si tel est également le cas dans l'hypothèse d'une reprise des pertes en exécution d'un engagement préalable de l'associé visant uniquement à assurer la couverture des pertes futures de cette société. La Cour se fonde sur l'article 4 de la Directive 69/335 (Directive 69/335 du Conseil du 17 juillet 1969, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux
N° Lexbase : L7926AU4), selon lequel les prestations d'un associé qui permettent à une société de capitaux d'augmenter son avoir social sans entraîner d'augmentation du capital social et qui sont susceptibles d'augmenter la valeur des parts sociales peuvent être soumises à un droit d'apport. La reprise des pertes d'une société par l'un de ses associés augmente l'avoir social de celle-ci. Toutefois, tel n'est pas le cas lorsque cette reprise intervient en exécution d'un contrat de transfert de résultats conclu avant la réalisation des pertes, cet engagement impliquant que les pertes subies ultérieurement par la société n'auront aucune incidence sur le niveau de l'avoir social de celle-ci. Cette exception est justifiée par le fait que, en vertu de l'obligation assumée préalablement par son associé, la société ne pourra, quels que soient les résultats de son activité économique, enregistrer aucune perte dès lors qu'elles seront automatiquement transférées à son associé. Par conséquent, les résultats de l'activité économique de la société ne modifieront pas son potentiel économique. Dans ces conditions, la perception d'un droit d'apport sur l'opération de reprise des pertes de cette société par un associé n'est pas justifiée, puisqu'il n'y a pas d'augmentation de l'avoir social (CJUE, 1er décembre 2011, aff. C-492/10
N° Lexbase : A4931H3Z).
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