Aux termes d'un arrêt rendu le 30 novembre 2011, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) retient que des marchandises présentes en entrepôt douanier, ou en transit dans l'Union vers des Etats tiers ne peuvent être qualifiées de "marchandises de contrefaçon" ou de "marchandises pirates" que si elles sont destinées à une mise en vente dans l'Union. En l'espèce, deux sociétés, victimes d'imitations de leurs produits par des sociétés tierces implantées en Chine ont, pour la première, saisi le juge belge d'une demande de dommages-intérêts et de destruction des marchandises saisies par les douanes et, pour la seconde, saisi le juge anglais d'une contestation du refus des autorités douanières britanniques de saisir la marchandise d'imitation, sous prétexte qu'elle est en transit. Les deux juges nationaux saisis posent à la CJUE la question de savoir si des marchandises provenant d'un Etat tiers, en transit ou stockées dans un entrepôt douanier sur le territoire de l'Union, peuvent être qualifiées de "marchandises de contrefaçon" ou de "marchandises pirates" du seul fait qu'elles sont introduites sur le territoire douanier de l'Union, sans y être commercialisées. La Cour rappelle que les marchandises en provenance d'Etats tiers placées sous un régime douanier suspensif ne peuvent porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle applicables dans l'Union du seul fait de ce placement. En revanche, il peut y avoir atteinte lorsque, pendant leur placement sous un régime suspensif sur le territoire douanier de l'Union, voire même avant leur arrivée sur ce territoire, ces marchandises font l'objet d'un acte commercial dirigé vers les consommateurs dans l'Union, tel qu'une vente, une offre à la vente ou une publicité. Peuvent également conduire à une retenue provisoire, par les autorités douanières des Etats membres, l'existence d'indices selon lesquels l'un ou plusieurs des opérateurs impliqués est sur le point de diriger ces marchandises vers les consommateurs dans l'Union ou dissimule ses intentions commerciales. La qualification de "marchandises de contrefaçon" et de "marchandises pirates" peut être prouvée par l'existence d'une vente des marchandises à un client dans l'Union, l'existence d'une offre à la vente ou d'une publicité adressée à des consommateurs dans l'Union, ou encore l'existence de documents ou correspondance à propos de ces marchandises, démontrant que leur détournement vers des consommateurs dans l'Union est envisagé. En l'absence d'une preuve d'atteinte à un droit de propriété intellectuelle, des marchandises placées sous un régime suspensif dans l'Union peuvent, tout de même, être saisies dans d'autres situations, par exemple en cas de risque pour la santé et la sécurité (CJUE, 30 novembre 2011, aff. C-446/09 et C-495/09
N° Lexbase : A4607H3Z).
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