Lexbase Fiscal n°465 du 8 décembre 2011 : Fiscalité internationale

[Brèves] La mesure qui impose immédiatement les plus-values latentes d'une société qui transfère son siège dans un autre Etat membre, sans lui proposer une imposition différée, est incompatible avec le droit de l'Union européenne

Réf. : CJUE, 29 novembre 2011, aff. C-371/10 (N° Lexbase : A0292H39)

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N9080BS4

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[Brèves] La mesure qui impose immédiatement les plus-values latentes d'une société qui transfère son siège dans un autre Etat membre, sans lui proposer une imposition différée, est incompatible avec le droit de l'Union européenne. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/5636038-breveslamesurequiimposeimmediatementlesplusvalueslatentesdunesocietequitransferesonsie
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le 08 Décembre 2011

Aux termes d'un arrêt rendu le 29 novembre 2011, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) retient que la mesure qui impose le recouvrement immédiat de l'imposition sur les plus-values latentes afférentes à des éléments de patrimoine d'une société transférant son siège de direction effective dans un autre Etat membre est disproportionnée. En l'espèce, une société néerlandaise, dont le siège effectif est situé aux Pays-Bas, est titulaire d'une créance en livres sterling sur une société établie au Royaume-Uni. A la suite de la hausse du cours de la livre sterling par rapport au florin néerlandais, un gain de change non réalisé a été généré sur cette créance. La société néerlandaise a transféré son siège de direction effective au Royaume-Uni. Elle est considérée comme résidente du Royaume-Uni après ce transfert. En conséquence, cette société a cessé de percevoir un bénéfice taxable aux Pays-Bas, de sorte que, en vertu de la réglementation néerlandaise, un décompte final des plus-values latentes existant au moment du transfert de son siège a été établi par les autorités fiscales néerlandaises, qui ont exigé un paiement immédiat. La société conteste cette décision devant le juge néerlandais, qui saisit la CJUE d'une question préjudicielle. Après avoir décidé que la société requérante pouvait se prévaloir de la violation de sa liberté d'établissement pour contester la décision, alors même qu'elle était devenue résidente britannique, la Cour relève que la société a subi un désavantage de trésorerie par rapport à une société similaire qui maintient son siège aux Pays-Bas, en souhaitant transférer son siège au Royaume-Uni. En effet, en vertu de la réglementation nationale, le transfert du siège d'une société de droit néerlandais dans un autre Etat membre entraîne l'imposition immédiate des plus-values latentes afférentes aux actifs transférés alors que de telles plus-values ne sont pas imposées lorsqu'une telle société transfère son siège à l'intérieur du territoire néerlandais. Cette différence de traitement est constitutive d'une restriction de la liberté d'établissement. Le Gouvernement néerlandais invoque, pour justifier cette restriction, la préservation de la répartition du pouvoir d'imposition entre les Etats membres. Or, le transfert du siège de direction effective d'une société d'un Etat membre dans un autre Etat membre ne doit pas conduire à ce que l'Etat membre d'origine doive renoncer à son droit d'imposer une plus-value née dans le cadre de sa compétence fiscale avant le transfert. La justification est donc fondée. Toutefois, elle n'est pas proportionnelle. Le juge de l'Union européenne considère, en effet, que les Pays-Bas auraient dû laisser le choix à la société entre une imposition immédiate et une imposition différée assortie, le cas échéant, d'intérêts selon la réglementation nationale applicable (CJUE, 29 novembre 2011, aff. C-371/10 N° Lexbase : A0292H39).

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