Réf. : Cass. civ. 1, 22 janvier 2020, n° 19-10.939, FS-P+B+I (N° Lexbase : A14953CD)
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N2002BYS
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par Marie Le Guerroué
le 12 Mars 2020
► L’attribution de l’honorariat n’est pas de droit et son refus ne constitue pas une sanction disciplinaire relevant de la compétence exclusive du conseil de discipline ; dès lors, un conseil de l’Ordre n’excède pas sa compétence en refusant l’honorariat à un avocat, après avoir retenu que celui-ci avait commis des manquements aux principes essentiels de sa profession.
Telle est la précision apportée par la Cour de cassation dans un arrêt du 22 janvier 2020 (Cass. civ. 1, 22 janvier 2020, n° 19-10.939, FS-P+B+I N° Lexbase : A14953CD).
Procédure. Le conseil de l’Ordre des avocats au barreau de Nîmes avait rejeté la demande d’admission à l’honorariat présentée par un ancien avocat. Celui-ci a déféré cette décision à la cour d’appel, qui l’a confirmée (CA Nîmes, 22 novembre 2018, rendu sur renvoi après cassation (Cass. civ. 1, 26 avril 2017, n° 16-10.816 N° Lexbase : A2722WBG, Bull. 2017, I, n° 92 ; v., aussi, N° Lexbase : N7935BWS).
Grief. L’avocat faisait grief à l’arrêt de rejeter sa demande d’admission à l’honorariat, alors « que seul le conseil de discipline, compétent pour connaître des infractions et fautes commises par un ancien avocat, a le pouvoir de refuser d’octroyer l’honorariat pour atteinte aux principes essentiels de la profession ; qu’en confirmant la décision, prise par le conseil de l’Ordre, de refuser l’admission à l’honorariat de l’avocat en raison des manquements aux principes essentiels de la profession relevés à son encontre dans un rapport du 10 juillet 2014, la cour d’appel a violé l’article 20 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ) ».
Textes. L’article 109 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat (N° Lexbase : L8168AID), prévoit que le titre d’avocat honoraire peut être conféré par le conseil de l’Ordre aux avocats qui ont exercé la profession pendant vingt ans au moins et donné leur démission. Selon l’article 13-1 du Règlement intérieur national de la profession d’avocat (N° Lexbase : L4063IP8), pris en application de l’article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, et résultant de la décision du Conseil national des barreaux à caractère normatif n° 2005-003, l’honorariat ne peut être accordé ou maintenu à celui qui aurait porté une atteinte aux principes essentiels de la profession. Toutefois, seul le retrait de l’honorariat figure parmi les peines disciplinaires énoncées à l’article 184 du décret précité.
Réponse de la Cour. Il résulte de ces textes que l’attribution de l’honorariat n’est pas de droit et que son refus ne constitue pas une sanction disciplinaire relevant de la compétence exclusive du conseil de discipline. Dès lors, la cour d’appel en a exactement déduit que le conseil de l’Ordre n’avait pas excédé sa compétence et, après avoir retenu que l’avocat avait commis des manquements aux principes essentiels de sa profession, a pu refuser de lui octroyer l’honorariat.
Rejet. La Haute juridiction rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage «La profession d’avocat» N° Lexbase : E8628ETQ).
⇒ Note à paraître, Y. Avril, in Lexbase Avocats, mars 2020, n° 301 (N° Lexbase : N2391BY9). |
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