L'honoraire complémentaire de résultat convenu peut être réduit s'il apparaît exagéré au regard du service rendu. Tel est le rappel opéré par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 3 novembre 2011 (Cass. civ. 2, 3 novembre 2011, n° 10-25.442, FS-D
N° Lexbase : A8778HZ7). En l'espèce, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant sur renvoi après cassation (Cass. civ. 2, 21 janvier 2010, n° 07-10.791, FS-D
N° Lexbase : A4580EQP et lire
N° Lexbase : N9796BMR), une société cliente a confié la défense de ses intérêts à un avocat dans un litige l'opposant aux victimes d'un accident. Après avoir obtenu deux arrêts mettant sa cliente hors de cause, l'avocat a facturé le 10 janvier 2005 des honoraires complémentaires demeurés impayés. Il a alors saisi le Bâtonnier de son ordre en fixation de ses honoraires et frais. Une ordonnance du premier président de la cour d'appel a constaté l'absence de convention régulière entre les parties, et fixé à une somme déjà versée le montant des honoraires dus à l'avocat. Cette décision ayant été cassée, l'avocat a demandé à la juridiction de renvoi de juger qu'une convention d'honoraires avait été régulièrement conclue quant à l'allocation d'un honoraire de résultat en complément d'un honoraire de diligences, et a sollicité le paiement de sa facture du 10 janvier 2005. Le premier président, pour fixer les honoraires dont la cliente était redevable à l'égard de l'avocat, énonce qu'ayant librement accepté les modalités de rémunération de l'avocat dans le cadre d'un contentieux, et accepté la note d'honoraires du 17 avril 2001, la cliente ne peut être reçue en sa demande de réduction du montant convenu. L'ordonnance sera censurée par la Cour de cassation au visa de l'article 10, alinéa 3, de la loi du 31 décembre 1971 (
N° Lexbase : L6343AGZ) : l'honoraire complémentaire de résultat convenu peut être réduit s'il apparaît exagéré au regard du service rendu. Or, en statuant ainsi, alors que la facture du 17 avril 2001 avait été payée avant l'accomplissement complet de la mission de l'avocat, sans rechercher, comme il y était invité, si l'honoraire de résultat convenu présentait un caractère exagéré au regard du service rendu lors de l'élaboration de la facture définitive, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé.
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