Lexbase Avocats n°98 du 17 novembre 2011 : Avocats/Institutions représentatives

[Brèves] Barreau de Laval : la participation des avocats aux permanences pénales de garde à vue est obligatoire, même si ces derniers ne sont pas compétents en droit pénal !

Réf. : CA Angers, 25 octobre 2011, n° 11/01782 (N° Lexbase : A2163HZ7)

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N8776BST

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le 08 Mai 2012

Le 9 juillet 2011, Me X, avocat au barreau de Laval, a saisi la cour d'appel d'Angers d'un recours formé à l'encontre de décisions de son conseil de l'Ordre du 7 juin 2011 et de son Bâtonnier du 10 juin 2011. Agissant au visa des articles 15 et 16 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat , ainsi que de l'article 21 modifié de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ), Me X expose que, lors d'une assemblée générale où il n'était pas présent, le barreau de Laval s'est prononcé en faveur d'une participation de tous les avocats aux permanences instaurées pour l'intervention en garde à vue. Ancien conseil juridique ayant développé une compétence exclusive en droit des affaires et plus particulièrement en droit bancaire, il se réfère à l'article 21.3.1.3 du Code de déontologie des avocats de l'Union européenne (RIN, art. 21 N° Lexbase : L4063IP8), qui a acquis valeur normative en droit interne et qui dispose que l'avocat n'accepte pas de se charger d'une affaire s'il sait ou devrait savoir qu'il n'a pas la compétence nécessaire pour la traiter. Ayant demandé en vain, en respectant les formes prescrites par l'article 15 du texte précité, à ne pas figurer sur les tableaux de permanence, Me X invoque un excès de pouvoir, tant du conseil de l'Ordre en ce qu'il a confirmé la décision de rendre obligatoire la participation de tous les avocats à la permanence pénale, que du Bâtonnier pour l'avoir commis d'office de manière irrégulière au regard des principes fondamentaux qui consacrent le droit du justiciable à la dignité. Pour la cour d'appel, la décision de faire participer tous les avocats aux permanences pénales, en les faisant figurer sur des tableaux de service, relève des mesures que le Bâtonnier est habilité à prendre pour que soit assurée la mission de service public des commissions d'office en matière de défense pénale. L'obligation ainsi imposée ne contrevient à aucun texte et elle a, au contraire, un fondement légal incontestable, au vu de l'article 9 de la loi du 31 décembre 1971 et de l'article 6 du décret du 12 juillet 2005 (N° Lexbase : L6025IGA). Si Me X invoque à l'appui de sa contestation un devoir de compétence de l'avocat, auquel le règlement intérieur national impose l'obligation déontologique de ne pas se charger d'une affaire s'il n'est pas compétent pour la traiter, cette obligation ne s'applique que dans les rapports de l'avocat avec sa clientèle et ne lui permet donc pas de s'exonérer des devoirs qui lui incombent au titre des commissions d'office. Dès lors que peut être légitimement ordonnée la participation de tous aux permanences qu'exige le service public de la défense pénale, il est du devoir des avocats concernés de consentir, au titre de leur obligation de formation continue, les efforts nécessaires pour qu'ils puissent intervenir avec la compétence requise. En conséquence, le recours formé par Me X est infondé (CA Angers, 25 octobre 2011, n° 11/01782 N° Lexbase : A2163HZ7).

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