Lexbase Avocats n°98 du 17 novembre 2011 : Avocats/Institutions représentatives

[Brèves] Barreau de Saint-Denis de la Réunion : annulation des élections du dauphin

Réf. : CA Saint-Denis de la Réunion, 7 octobre 2011, n° 11/01259 (N° Lexbase : A4058HZC)

Lecture: 1 min

N8775BSS

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Barreau de Saint-Denis de la Réunion : annulation des élections du dauphin. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/5630525-brevesbarreaudesaintdenisdelareunionannulationdeselectionsdudauphin
Copier

le 17 Novembre 2011

Aux termes d'un arrêt rendu le 7 octobre 2011, la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion a annulé les élections du dauphin organisées le 17 juin 2011. Dans cette affaire, à l'issue du scrutin du 17 juin pour l'élection du dauphin, Me S. a recueilli 85 voix et Me F. 64, la majorité requise étant de 78 voix. Me F., se fondant sur les dispositions de l'article 12 du décret n° 91-1197 , a déposé un recours tendant à l'annulation de ces élections. La cour d'appel va faire droit à sa demande. En effet, il ressort des faits de l'espèce que pendant la campagne le Bâtonnier en exercice a envoyé à ses confrères trois courriers. Si les deux premiers ne soulèvent pas de difficultés, le troisième a retenue l'attention des juges du fond. En effet, pour la cour, il n'est pas douteux que, dans la note adressée à tous les avocats le 6 juin 2011, le Bâtonnier adoptait une attitude plus polémique et plus partisane. Elle indiquait, en effet, que si Me F. avait enfin justifié du respect de ses obligations pécuniaires vis à vis de l'Ordre il n'en était pas de même en ce qui concerne ses obligations professionnelles pécuniaires (sociales et fiscales). Elle y ajoutait qu'ainsi il avait usé de procédés déloyaux et remettait en cause la capacité de ce candidat à prétendre à la plus haute fonction ordinale et allait jusqu'à qualifier son comportement de "manquement au devoir de délicatesse vis-à-vis de l'institution ordinale" en des termes susceptibles de caractériser une faute disciplinaire. En conséquence, le Bâtonnier est sorti de la réserve que lui imposait la charge de sa fonction qui impliquait notamment celle de présider aux opérations électorales avec une totale neutralité, cette intervention étant de nature à nuire à Me F. et à influer sur les résultats du vote.

newsid:428775