Lexbase Avocats n°98 du 17 novembre 2011 : Avocats/Institutions représentatives

[Brèves] Omission du tableau : dès lors que les raisons ayant motivé une omission du tableau ont disparu, une telle mesure ne se justifie plus

Réf. : CA Angers, 18 octobre 2011, n° 11/01532 (N° Lexbase : A2997HZZ)

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le 16 Novembre 2011

Par une délibération du 11 mai 2011, le conseil de l'Ordre des avocats du barreau d'Angers a prononcé d'office l'omission du tableau de Me D., avocat, en considération de sa situation d'impayés de cotisations vis-à-vis de l'Ordre et de la CNBF, et d'un état de santé empêchant l'intéressé d'exercer normalement sa profession d'avocat depuis plusieurs mois, dans les termes de l'article 105, 1° et 2°, du décret du 27 novembre 1991 . Me D. sollicite l'infirmation de cette délibération au motif que les raisons ayant motivé son omission du tableau ayant disparu, cette mesure ne se justifie plus. En effet, la cour d'appel constate que l'impayé ayant été régularisé, ou étant en voie de l'être au jour où elle statue, il ne peut plus constituer un motif d'omission du tableau. Quant au second motif, pris de l'article 105, 1°, du décret du 27 novembre 1991, il implique la preuve que l'avocat est empêché d'exercer réellement sa profession par l'effet de maladie ou infirmité graves ou permanentes. Or, Me D. produit des certificats médicaux dont il se déduit qu'il est apte à reprendre ses activités professionnelles à compter du 30 juin 2011. Enfin, la cour constate que le dossier du conseil de l'Ordre ne contient aucune pièce d'ordre médical qui permette à la cour de vérifier que Me D. souffre d'une maladie ou infirmité l'empêchant d'exercer réellement sa profession. En conséquence, la cour annule la délibération litigieuse (CA Angers, 18 octobre 2011, n° 11/01532 (N° Lexbase : A2997HZZ).

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