Les requérants demandent l'annulation de la décision du 3 septembre 2009 du consul général de France à Cotonou refusant un visa d'entrée et de long séjour en France à trois enfants au titre de membres de la famille d'un réfugié. Pour rejeter la demande d'annulation de cette décision, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur l'absence de caractère authentique des actes de naissance produits. Dans sa décision, le Conseil relève que la circonstance que les actes de naissance des quatre enfants ont été transcrits par les autorités congolaises sur réquisition du procureur général près la cour d'appel de Brazzaville ne suffit pas, à elle seule, à écarter ces actes comme dénués de valeur probante. Par ailleurs, si le ministre de l'Immigration relève certaines discordances entre les différents actes d'état civil versés aux dossiers, celles-ci peuvent être regardées comme des erreurs matérielles qui ne sont pas de nature à faire douter, par elles-mêmes, de l'authenticité de ces documents. Dans ces conditions, l'inauthenticité des documents d'état civil et l'absence de lien de filiation ne peuvent être regardées comme établies par les pièces versées aux dossiers. Enfin, Mme X justifie de transferts réguliers d'argent à ses enfants et a entrepris depuis 2004 de nombreuses démarches auprès des pouvoirs publics afin de permettre leur entrée en France. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a donc commis une erreur d'appréciation en retenant que le lien de filiation entre l'intéressée et les enfants pour lesquels elle demandait un visa n'était pas établi, et voit donc sa décision annulée (CE 2° s-s., 4 novembre 2011, n° 336832, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A5150HZR).
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