En l'espèce, Mme X a saisi le tribunal administratif de Paris le 17 février 2011 d'une demande de référé, fondée sur les dispositions de l'article L. 521-1 du Code de justice administrative (
N° Lexbase : L3057ALS), tendant à la suspension de l'exécution d'un acte du 28 octobre 2010 pris par son employeur, et décidant de l'affecter sur un autre site de travail. S'il a été décidé, le 18 février 2011, de communiquer cette demande à la société X et de fixer l'audience à la date du 24 février 2011 à 11 heures, la transmission à celle-ci de la demande et de la convocation à l'audience, effectuée par télécopie le 18 février 2011, a échoué. La transmission ayant été réitérée par courrier expédié par le tribunal administratif le 21 février, la société a finalement reçu la convocation à l'audience et la communication de la demande le 23 février au soir, ce qui a conduit son avocat à demander le 24 février un report de l'audience. Le juge des référés a décidé, après l'ouverture de l'audience, de reporter les débats, mais a fixé au lendemain à 15 heures la date de la nouvelle audience. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard à l'objet du litige et aux intérêts en présence, le juge des référés, en refusant de reporter l'audience à une échéance moins rapprochée afin de permettre à la société de présenter utilement ses arguments en défense, a méconnu les principes rappelés à l'article L. 5 du Code de justice administrative (
N° Lexbase : L2612ALC), selon lequel "
l'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence", et statué au terme d'une procédure irrégulière. Dès lors, l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris en date du 25 février 2011 est annulée (CE 2° s-s., 4 novembre 2011, n° 347543, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A5163HZA).
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