Mlle X a reçu notification le 17 septembre 2009, avec l'indication des voies et délais de recours, de la décision du consul général de France à Yaoundé lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France en qualité d'enfant majeur de ressortissant français. Par la décision attaquée, a été rejeté le recours formé par l'intéressée à l'encontre de cette décision, au motif qu'à la date à laquelle la lettre de la requérante, datée du 5 février 2010, avait été reçue par la commission, le délai de deux mois imparti par l'article D. 211-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (
N° Lexbase : L1873HWB) pour saisir la commission était expiré. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que Mlle X a formé, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 13 octobre 2009 et reçue par la commission le 22 octobre 2009, un recours dirigé contre la décision 14 septembre 2009 du consul général de France à Yaoundé lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France. Ce recours a été formé dans le délai imparti par l'article D. 211-6 précité. Par suite, à tort qu'a été rejeté comme tardif le recours dirigé contre la décision consulaire du 14 septembre 2009 de refus du visa (CE 2° s-s., 4 novembre 2011, n° 337269, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A5153HZU).
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