Deux syndicats ayant présenté chacun leur propre liste au premier tour de l'élection des membres titulaires du comité d'entreprise, il n'y a pas lieu de procéder à la totalisation, au profit de l'un ou de l'autre, des suffrages recueillis en propre par chacun. Tel est le sens d'un arrêt rendu, le 26 octobre 2011, par la Chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. soc., 26 octobre 2011, jonction, n° 11-10.290 et n° 11-60.003, F-P+B
N° Lexbase : A0630HZD).
Dans cette affaire, après que l'employeur, par jugement devenu définitif, a été débouté de sa demande tendant à leur en faire interdiction, les syndicats Y et Z ont présenté, chacun, des listes de candidats dans les mêmes collèges au premier tour de l'élection des membres du comité d'établissement. Par lettres du 8 novembre 2010, le syndicat Y a procédé à la désignation de quatre délégués syndicaux d'établissement et de six représentants syndicaux conventionnels au sein de divers CHSCT. Par lettres du 17 novembre 2010, le syndicat Z a procédé à un nombre identique de désignations portant sur d'autres salariés. Après avoir constaté que le syndicat Y n'avait recueilli, tous collèges confondus, que 8,72 % des suffrages exprimés, et le syndicat Z seulement 5,69 %, le tribunal retient néanmoins que les deux syndicats totalisent, ensemble, 14,41 % des suffrages exprimés et valide les désignations des délégués syndicaux opérées par le syndicat Y comme étant les seules portant sur des candidats ayant obtenu au moins 10 % des suffrages ainsi que celles des représentants syndicaux aux CHSCT opérées par ce même syndicat comme étant chronologiquement les premières. Pour la Haute juridiction, "
en statuant ainsi alors, d'une part, que les syndicats Y et Z ayant présenté chacun leur propre liste au premier tour de l'élection des membres titulaires du comité d'entreprise, il n'y avait pas lieu de procéder à la totalisation, au profit de l'un ou de l'autre, des suffrages recueillis en propre par chacun et alors,d'autre part, qu'ayant constaté que ni l'un ni l'autre de ces syndicats n'avait recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés, ce dont il résultait que ni l'un ni l'autre n'était représentatif au sein de l'établissement et ne pouvait dès lors procéder aux désignations contestées, le tribunal a violé les textes susvisés" (sur la représentativité au niveau de l'établissement, cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E1798ETR).
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