Prenant acte de la décision rendue le 16 septembre 2011 par le Conseil constitutionnel retenant l'inconstitutionnalité de l'article 222-31-1 du Code pénal, relatif à la définition des délits et crimes incestueux (Cons. const., décision n° 2011-163 QPC, du 16 septembre 2011
N° Lexbase : A7447HX4 ; lire les observations d'Adeline Gouttenoire
N° Lexbase : N8129BSU), la Chambre criminelle de la Cour de cassation a été amenée, par trois décisions rendues le 12 octobre 2011, à annuler les arrêts rendus par des cours d'assises ayant déclaré les prévenus coupable de viols aggravés qualifiés d'incestueux, sur le fondement des dispositions censurées (Cass. crim., 12 octobre 2011, n° 10-88.885
N° Lexbase : A0518HZ9, n° 10-84.992
N° Lexbase : A5331HZH, n° 10-82.842
N° Lexbase : A5332HZI, F-P+B+R+I). En effet, la Haute juridiction, après avoir rappelé qu'une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution (
N° Lexbase : L5160IBQ) est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision, relève que les dispositions de l'article précité ont été déclarées contraires à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel du 16 septembre 2011, prenant effet à la date de sa publication au Journal officiel de la République française le 17 septembre 2011 et que, selon cette décision, à compter de cette date, aucune condamnation ne peut retenir la qualification de crime ou de délit incestueux prévue par le texte abrogé.
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