Le Quotidien du 3 novembre 2011 : Responsabilité administrative

[Brèves] Condamnation d'une commune à raison des préjudices causés au mur de clôture de la propriété d'un riverain par des arbres plantés sur la voirie

Réf. : CAA Marseille, 2ème ch., 3 octobre 2011, n° 09MA04012, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A6903HYC)

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[Brèves] Condamnation d'une commune à raison des préjudices causés au mur de clôture de la propriété d'un riverain par des arbres plantés sur la voirie. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/5619866-breves-condamnation-dune-commune-a-raison-des-prejudices-causes-au-mur-de-cloture-de-la-propriete-du
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le 10 Novembre 2011

En l'espèce, Mme X, estimant que les racines des marronniers plantés sur le trottoir de la voie communale ont endommagé le mur de clôture de sa propriété, et en ont faussé le portail d'accès, a recherché devant le tribunal administratif, qui a rejeté sa demande, la responsabilité de la commune. Les juges d'appel indiquent que l'un des battants du portail endommagé est fixé au mur de l'école communale, lequel constitue un accessoire du domaine public. Or, l'intéressé ne justifie d'aucune autorisation lui donnant un titre pour occuper cette partie du domaine. Même si l'impossibilité dans laquelle elle se trouve de fermer son portail provient de ce que l'autre battant a été déplacé en raison des déformations apportées au mur de clôture de la propriété de Mme X, le préjudice dont elle se plaint, qui consiste dans cette impossibilité de fermer son portail, se rattache directement et étroitement à l'occupation irrégulière précitée. Par suite, ce préjudice ne peut lui ouvrir droit à indemnité. Ces dommages sont liés au mauvais aménagement de la voie publique vis-à-vis de laquelle, compte tenu de son argumentation, la requérante a la qualité de tiers. Il lui appartient donc d'établir l'existence d'un dommage anormal et spécial, et d'un lien de causalité entre les racines des arbres plantés sur la voie communale et ce dommage. Si les racines en cause ont détérioré le trottoir de l'avenue, et provoqué des pertes de revêtement, des déformations, ainsi que des fissures, ces excavations ne constituent pas de réelles entraves à la circulation des piétons. Elle ne justifie donc pas de l'existence d'un préjudice anormal et spécial de nature à lui ouvrir droit à réparation. Toutefois, les fissures du mur de clôture de la propriété de Mme X sont causées par les racines de deux arbres plantés sur le trottoir de la voirie commune jouxtant cette propriété et vis-à-vis de laquelle l'intéressée a la qualité de tiers. Dès lors, il appartient à la commune de réparer ces dommages, qui présentent un caractère anormal et spécial, du coût de réparation du mur qui s'élève, hors frais liés à la réparation du portail, à un montant de 5 926,95 euros (CAA Marseille, 2ème ch., 3 octobre 2011, n° 09MA04012, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A6903HYC).

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