Le Quotidien du 31 octobre 2011 : Successions - Libéralités

[Brèves] Distinction entre un pacte sur succession future et une promesse post mortem

Réf. : Cass. civ. 1, 26 octobre 2011, n° 10-11.894, F-P+B+I N° Lexbase : A0279HZD)

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le 03 Novembre 2011

Par un arrêt rendu le 26 octobre 2011, la première chambre civile revient sur la distinction entre une promesse post mortem et un pacte sur succession future prohibé par la loi en vertu de l'article 1130 du Code civil (N° Lexbase : L0267HPL) (Cass. civ. 1, 26 octobre 2011, n° 10-11.894, F-P+B+I N° Lexbase : A0279HZD). En l'espèce, par acte sous seing privé du 13 juin 1993, Mme Y avait déclaré céder à sa soeur, Mme X, et à l'époux de celle-ci, M. Z, un terrain lui "revenant d'un partage de famille", en contrepartie du règlement de la somme de 60 000 francs (soit environ 9 147 euros). Par acte notarié du 11 mars 1994, Antoine X avait consenti une donation-partage à ses enfants, le lot attribué à Mme Y comprenant la parcelle faisant l'objet de la convention du 13 juin 1993, l'acte stipulant une réserve d'usufruit au profit du donateur et de son épouse et interdisant aux donataires d'aliéner ou d'hypothéquer les biens pendant la vie du donateur et de son conjoint. Après le décès d'Antoine X et la renonciation de son épouse à son usufruit, les époux Z avaient assigné Mme Y en régularisation de la vente. Pour déclarer la vente parfaite et enjoindre à Mme Y de signer l'acte authentique, après avoir retenu que l'acte du 13 juin 1993 constituait une promesse synallagmatique de vente portant sur un bien déterminé et à prix convenu, que ce prix avait été payé, qu'aucun délai n'avait été fixé pour la réalisation des conditions implicites qui étaient, d'une part, l'effectivité de la donation-partage et, d'autre part, la renonciation à l'usufruit par le donateur ou son concours à l'acte de vente, les juges d'appel avaient énoncé que l'acte sous seing privé, signé uniquement par Mme Y, s'analysait en une promesse de vente dont la réalisation était conditionnée par la donation-partage qui faisait de Mme Y la nue-propriétaire de la parcelle objet de cet acte et par l'acquisition de la pleine propriété après la renonciation des usufruitiers, que ces deux conditions avaient été réunies après le décès d'Antoine X et la renonciation de son épouse au bénéfice de l'usufruit, que le fait que les époux Z s'étaient heurtés, pour la réalisation de la vente, au refus d'Antoine X de renoncer à son usufruit n'entraînait pas la nullité de celle-ci dès lors qu'aucun délai de régularisation n'avait été fixé dans l'acte du 13 juin 1993, ni dans l'acte de donation-partage. L'arrêt est censuré par la Cour suprême pour violation de l'article 1130 du Code civil -en vertu duquel constitue un pacte sur succession future prohibé toute stipulation ayant pour objet d'attribuer, en dehors des cas limitativement énumérés par la loi, un droit privatif éventuel sur tout ou partie d'une succession non ouverte-, dès lors, selon la Haute juridiction, qu'en l'absence de clause expresse différant la réalisation de la vente au jour du décès du donateur ou de la renonciation de ce dernier et de son épouse à l'usufruit, l'acte litigieux constituait un pacte sur succession future.

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