Le Quotidien du 31 octobre 2011 : Responsabilité médicale

[Brèves] Imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C : application de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 19 octobre 2011, n° 339670, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A8349HYU)

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[Brèves] Imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C : application de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/5618169-breves-imputabilite-dune-contamination-par-le-virus-de-lhepatite-c-application-de-larticle-102-de-la
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le 01 Novembre 2011

A la suite d'un grave accident de la circulation survenu le 3 novembre 1986, M. V., alors âgé de 15 ans, a subi plusieurs interventions chirurgicales aux centres hospitaliers d'Auxerre et de Dijon, à l'occasion desquelles des produits sanguins lui ont été administrés et il a appris, en 1999, qu'il était contaminé par le virus de l'hépatite C. La juridiction judiciaire a mis à la charge du conducteur responsable de l'accident, compte tenu des fautes commises par M. V., la réparation du tiers des dommages, y compris ceux résultant de la contamination de la victime qu'elle a imputée aux transfusions pratiquées en 1986. Afin d'obtenir un complément d'indemnité au titre de sa contamination, M. V. a recherché devant la juridiction administrative la responsabilité de l'Etablissement français du sang (EFS) auquel avaient été transférées les obligations des fournisseurs des produits transfusés. La cour administrative d'appel de Nancy, estimant qu'un lien de causalité entre la contamination et les transfusions n'était pas établi, a rejeté sa demande (CAA Nancy, 3ème ch., 3 décembre 2009, n° 06NC01303 N° Lexbase : A3340EQR). Saisie d'un pourvoi, la Haute juridiction administrative va faire une application linéaire des dispositions de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002, relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé (N° Lexbase : L1457AXA), lequel énonce : "En cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. [...]. Le doute profite au demandeur". Ainsi, cette présomption est constituée dès lors qu'un faisceau d'éléments confère à l'hypothèse d'une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l'ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance. Enfin, eu égard à la disposition selon laquelle le doute profite au demandeur, la circonstance que l'intéressé a été exposé par ailleurs à d'autres facteurs de contamination, résultant, notamment, d'actes médicaux invasifs ou d'un comportement personnel à risque, ne saurait faire obstacle à la présomption légale que dans le cas où il résulte de l'instruction que la probabilité d'une origine transfusionnelle est manifestement moins élevée que celle d'une origine étrangère aux transfusions. Le Conseil conclut qu'en statuant ainsi, sans avoir recherché si l'hypothèse d'une origine nosocomiale était manifestement plus vraisemblable que l'hypothèse d'une origine transfusionnelle, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'une erreur de droit. Dès lors M. V. est fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 3 décembre 2009 (CE 4° et 5° s-s-r., 19 octobre 2011, n° 339670, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A8349HYU).

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