Réf. : Cass. civ. 2, 9 janvier 2020, n° 18-19.301, F-P+B+I (N° Lexbase : A47583AH)
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N1911BYG
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par Alexandra Martinez-Ohayon
le 20 Janvier 2020
►L’article 526 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L7263LEQ), donne la possibilité de solliciter la radiation de l’affaire dans le cas d’une non-exécution ; cette décision de radiation est une mesure d’administration judiciaire, non susceptible de recours, qui affecte le droit d’appel ;
►la méconnaissance par le conseiller de la mise en état de l’entendue de ses pouvoirs est reconnue comme excès de pouvoir susceptible de recours ; cependant, l’ouverture, en l’espèce, d’une voie de recours est «minime», car le CME a méconnu l’étendue de ses pouvoirs, dans le cas où le jugement n’était pas assorti de l’exécution provisoire à l’égard de l’une des parties.
Telle est la solution retenue par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 9 janvier 2020 (Cass. civ. 2, 9 janvier 2020, n°18-19.301, F-P+B+I (N° Lexbase : A47583AH).
En l’espèce, dans le cadre d’une procédure pendante devant le tribunal de grande instance, une banque a assigné des époux débiteurs en vue d’obtenir un titre exécutoire compte tenu de leur défaillance dans le paiement de différents prêts, un jugement mixte a été rendu indiquant que la loi polonaise était applicable au litige, une expertise graphologique de la signature de l’épouse a été ordonnée, et le sursis à statuer prononcé sur la demande de condamnations à son l’encontre ; le défendeur a été condamné au paiement de certaines sommes, et il a été ordonné l’exécution provisoire du jugement à hauteur de la moitié des condamnations prononcées. Les défendeurs ont interjeté appel du jugement. La banque en sa qualité d’intimé a soulevé un incident de radiation, sur le fondement de l’article 526 du Code de procédure civile, que le conseiller de la mise en état a accueilli (CA Aix-en-Provence, 27 juillet 2017, n° 16/00518 N° Lexbase : A8282WN3) ; les appelants ont déposé une requête en déféré.
Par un arrêt sur déféré du 8 mars 2018, la cour d’appel d’Aix-en-Provence (CA Aix-en-Provence, 8 mars 2018, n° 17/15914 N° Lexbase : A3552XIE) a retenu l’irrecevabilité de la requête en déféré, retenant que la mesure de radiation du rôle, prise en application de l’article 526 du Code de procédure civile, est une mesure d’administration judiciaire, sans aucun caractère juridictionnel et sans aucune incidence sur le lien juridique d’instance qui subsiste, et qu’en application de l’article 537 du même code (N° Lexbase : L6687H7S), elle n’est sujette à aucun recours, fût-ce pour excès de pouvoir.
Le raisonnement est censuré par la Cour suprême, qui énonce que la décision de radiation, affecte l’exercice du droit d’appel, et que dans cette affaire elle procédait d’une méconnaissance par le conseiller de la mise en état de l’étendue de ses pouvoirs, dès lors que le jugement attaqué n’était pas assorti de l’exécution provisoire à l’égard de l’une des parties, au visa des articles 526, 537, et 916 (N° Lexbase : L7248LE8) du Code de procédure civile, ensemble l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L7558AIR)
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