Réf. : CAA Bordeaux, 6 novembre 2019, n° 17BX04092 (N° Lexbase : A9025ZZB)
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N1759BYS
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par Marie Le Guerroué
le 21 Janvier 2020
► L'établissement de sa résidence principale et son inscription au barreau de la Creuse -où se situait déjà le bureau secondaire de l’avocate- correspondent à la reprise et à l'extension d'une activité préexistante antérieurement exercée dans la même zone de revitalisation rurale et non à la création d'une entreprise nouvelle rendant inapplicable l’exonération d'impôt sur le revenu à raison des bénéfices réalisés dans une zone de revitalisation rurale.
Tel est l’enseignement de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Bordeaux le 6 novembre 2019 (CAA Bordeaux, 6 novembre 2019, n° 17BX04092 N° Lexbase : A9025ZZB).
Faits. Une avocate avait sollicité, en vain, le bénéfice de l'exonération d'impôt sur le revenu à raison des bénéfices qu'elle a réalisés dans une zone de revitalisation rurale. Elle demandait à la cour d'annuler le jugement par lequel le tribunal administratif de Limoges avait rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 et 2013. Il résulte de l'instruction que l’avocate inscrite au barreau de la Seine-Saint-Denis en qualité d'avocate lorsqu'elle avait créé, à compter du 1er mars 2008, un bureau secondaire dans la commune de Gouzon (Creuse). Ce bureau secondaire avait été transféré le 4 février 2011 sur le territoire de la commune de Boussac, dans ce même département. Enfin, le 5 juillet 2011, elle avait établi sa résidence professionnelle à Boussac, démissionné du barreau de la Seine-Saint-Denis, et s’était inscrite au barreau de la Creuse. L'appelante soutenait que cette dernière inscription caractériserait la création d'une entreprise nouvelle dans la commune de Boussac, classée, comme toutes les communes creusoises au titre des années d'imposition litigieuse, en zone de revitalisation rurale, dès lors qu'elle n'aurait précédemment exercé qu'une simple activité de prospection dans ce département et qu'elle n'a pas conservé son précédent établissement en Seine-Saint-Denis.
Analyse. Toutefois pour la cour, d'une part, il résulte des dispositions précitées de l'article 8-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ) que l'existence d'un bureau secondaire suppose qu'il y soit exercé une activité effective. Pour la cour, d'autre part et en tout état de cause, qu’il résulte de ses propres écritures qu'elle a réalisé dans la Creuse 15 % du chiffre d'affaire de son activité en 2008, 33 % en 2009 et 13 % en 2010. Ainsi, contrairement à ce que soutient l'appelante, l'établissement de sa résidence principale et son inscription au barreau de la Creuse correspondent à la reprise et à l'extension d'une activité préexistante antérieurement exercée par l’avocate dans la même zone de revitalisation rurale et non à la création d'une entreprise nouvelle.
Rejet. L'appelante n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 et 2013 (cf. l’Ouvrage «La profession d’avocat» N° Lexbase : E6271ETG).
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