Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 19 décembre 2019, n° 418396, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6355Z8U)
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par Yann Le Foll
le 15 Janvier 2020
► La seule circonstance que l'employeur mette à la disposition des agents un logement situé à proximité ou dans l'enceinte du lieu de travail pour leur permettre de rejoindre le service dans les délais requis n'implique pas que le temps durant lequel un agent bénéficie de cette convenance soit requalifié en temps de travail effectif, au sens du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 (N° Lexbase : L5025DLP), dès lors que cet agent n'est pas tenu de rester à la disposition permanente et immédiate de son employeur et qu'il peut ainsi, en dehors des temps d'intervention, vaquer librement à des occupations personnelles.
Telle est la solution d’un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 19 décembre 2019 (CE 5° et 6° ch.-r., 19 décembre 2019, n° 418396, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6355Z8U).
Rappel. Par un arrêt rendu le 21 février 2018, la Cour européenne de justice (CJUE,21 février 2018, aff. C-518/15 N° Lexbase : A9558XDD) a considéré que le temps de garde-astreinte d'un travailleur à domicile obligé de répondre aux appels de son employeur, dans un délai bref, devait être considéré comme du temps de travail. C'est notamment le cas des sapeurs-pompiers volontaires qui, en cas d'appel, doivent se rendre immédiatement à la caserne, ce qui les empêche d'exercer d'autres activités.
Solution. Pour les infirmiers du centre hospitalier départemental de la Vendée, la mise à disposition d'un logement situé dans l'enceinte de l'hôpital pour effectuer leur garde est assortie de la remise d'un récepteur téléphonique par lequel ils doivent pouvoir être contactés pendant toute la durée de cette garde et ce récepteur ne peut fonctionner qu'à proximité d'un émetteur situé dans l'établissement, les obligeant ainsi à demeurer à disposition immédiate de leur employeur.
Dès lors, le tribunal administratif a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en jugeant que ces agents pouvaient, pendant leurs périodes de garde, librement vaquer à leurs occupations personnelles sans être à la disposition permanente et immédiate de leur employeur et en en déduisant que ces périodes ne constituaient pas un temps de travail effectif.
Par cette décision, le Conseil d’Etat confirme ainsi sa position adoptée dans l’arrêt n° 396934 du 13 octobre 2017 (N° Lexbase : A7981WU7) (cf. l'Ouvrage "Droit de la Fonction publique" N° Lexbase : E9587EPR).
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