Réf. : T. confl., 9 décembre 2019, n° 4166 (N° Lexbase : A6410Z8W)
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par Laïla Bedja
le 15 Janvier 2020
► Il résulte des articles L. 142-1 (N° Lexbase : L7777LPQ) et L. 142-8 (N° Lexbase : L7772LPK) du Code de la Sécurité sociale, que le juge judiciaire connaît des litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de Sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; que relèvent cependant, par leur nature, de la juridiction administrative les litiges nés des sanctions prononcées à l'encontre des praticiens et auxiliaires médicaux qui constituent l'exercice de prérogatives de puissance publique ; ainsi, la décision du directeur d'une caisse primaire d'assurance maladie tendant à la restitution par une infirmière, en raison de l'inobservation des règles d'installation fixées par la convention nationale des infirmières et infirmiers libéraux, conclue par le directeur de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et les syndicats représentatifs des infirmiers, le 22 juin 2007 et approuvée par arrêté du 18 juillet 2007, des remboursements qu'elle a perçus en subrogation des assurés sociaux, ne constitue pas une sanction relevant de prérogatives de puissance publique ; le litige tendant à l'annulation de cette décision est relatif à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, au sens des articles précités ; partant, le juge judiciaire est compétent.
Ainsi statue le Tribunal des conflits dans un arrêt rendu le 9 décembre 2019 (T. confl., 9 décembre 2019, n° 4166 N° Lexbase : A6410Z8W).
Les faits. Une infirmière libérale, dont le cabinet est situé à Port-Vendres, a demandé à deux reprises l’autorisation de transférer son cabinet à Saint-Cyprien. Un refus lui avait été opposé par la caisse primaire d’assurance maladie. A la suite d’un contrôle de la matérialité de son cabinet infirmier, le directeur de la CPAM lui a adressé une lettre, lui reprochant principalement d’avoir exercé son activité professionnelle à Saint-Cyprien, commune située en zone sur dotée, sans autorisation d’installation, et lui demandant et lui demandant, au titre de l'article 1382, devenu 1240, du Code civil (N° Lexbase : L0950KZ9), de restituer l'intégralité des remboursements perçus en subrogation des droits des assurés sociaux. Le litige est alors porté devant la juridiction administrative. La cour administrative d’appel, sur appel de la caisse primaire d’assurance maladie, décide de transmettre la question de la compétente au Tribunal des conflits.
Rappelant les principes précités, le Tribunal juge la juridiction judiciaire compétente pour connaître du litige entre la caisse et l’infirmière.
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