Aux termes d'un arrêt du 11 octobre 2011 (Cass. com., 11 octobre 2011, n° 10-20.954, FS-P+B
N° Lexbase : A7536HYR), la Chambre commerciale de la Cour de cassation est venue préciser les conditions d'opposition par le porteur d'une carte bancaire dans l'hypothèse particulière où le bénéficiaire d'un paiement effectué par ce moyen de paiement fait l'objet d'une procédure collective. En l'espèce, un juge de proximité a retenu que si l'opposition au paiement n'était pas possible lorsque le vendeur a fait l'objet d'une procédure collective postérieurement au paiement ou lorsque cette opposition a été faite après encaissement du paiement, la faculté d'opposition prévue par l'ancien article L. 132-2 du Code monétaire et financier (
N° Lexbase : L4092IAS) disparaîtrait. Par conséquent, selon ce jugement, le texte précité, dans le cas d une procédure collective, ne recevrait alors aucune application et ne serait d'aucune portée. Dès lors, le paiement effectué par le porteur d'une carte, même indiquée au débit du compte, devrait être restitué par le crédit de son compte sans frais et sous un délai de trente jours à compter de la réception de la contestation, par application de l'ancien article L. 132-6 du Code monétaire et financier (
N° Lexbase : L0915AWS). Ce raisonnement est censuré par la Cour de cassation au visa des articles L. 132-2 et L. 132-6 du Code monétaire et financier, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 15 juillet 2009 (ordonnance n° 2009-866, relative aux conditions régissant la fourniture de services de paiement et portant création des établissements de paiement
N° Lexbase : L4658IEA) : il résulte de la combinaison de ces textes que le porteur d'une carte ne peut contester, dans le délai prévu par l'article L. 132-6 -70 jours-, la régularité d'une opération effectuée au moyen de cet instrument au profit d'un bénéficiaire mis en procédure collective que s'il a notifié une opposition pour ce motif à l'émetteur de sa carte, avant que ce dernier ne procède au règlement des sommes dues entre les mains du banquier du bénéficiaire.
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