Une clause d'un contrat de distribution sélective interdisant à des distributeurs de vendre ses produits par internet, constitue une restriction de concurrence "par objet", à moins que cette clause ne soit objectivement justifiée. Une telle interdiction ne peut bénéficier d'une exemption par catégorie mais pourrait, sous certaines conditions, bénéficier d'une exemption individuelle. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la CJUE le 13 octobre 2011 (CJUE, 13 octobre 2011, aff. C-439/09
N° Lexbase : A7357HY7). La Cour rappelle, en premier lieu, qu'aux fins d'apprécier si une clause contractuelle comporte une restriction de concurrence "par objet", il convient de s'attacher à la teneur de la clause, aux objectifs qu'elle vise à atteindre ainsi qu'au contexte économique et juridique dans lequel elle s'insère. Les accords qui constituent un système de distribution sélective influencent nécessairement la concurrence dans le marché commun. De tels accords sont à considérer, à défaut de justification objective, en tant que "restrictions par objet". Toutefois, selon la CJUE, un système de distribution sélective est conforme au droit de l'Union pour autant que le choix des revendeurs s'opère en fonction de critères objectifs de caractère qualitatif, fixés d'une manière uniforme à l'égard de tous les revendeurs potentiels, et appliqués de façon non discriminatoire, que les propriétés du produit en cause nécessitent, pour en préserver la qualité et en assurer le bon usage, un tel réseau de distribution et, enfin, que les critères définis n'aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire. Après avoir rappelé qu'il appartient à la juridiction de renvoi d'examiner si une clause contractuelle qui interdit
de facto toutes les formes de vente par internet peut être justifiée par un objectif légitime, la Cour lui fournit à cet effet des éléments d'interprétation du droit de l'Union afin de lui permettre de se prononcer. En ce qui concerne la possibilité pour le contrat de distribution sélective de bénéficier d'une exemption par catégorie, la Cour rappelle que cette exemption ne s'applique pas aux accords verticaux qui ont pour objet la restriction des ventes actives ou des ventes passives aux utilisateurs finals par les membres d'un système de distribution sélective qui opèrent en tant que détaillants sur le marché. Or, une clause contractuelle qui interdit
de facto internet comme mode de commercialisation a, à tout le moins, pour objet de restreindre les ventes passives aux utilisateurs finals désireux d'acheter par internet et localisés en dehors de la zone de chalandise physique d'un membre du système de distribution sélective. Par conséquent, l'exemption par catégorie ne s'applique pas à ce contrat. En revanche, un tel contrat peut bénéficier, à titre individuel, de l'applicabilité de l'exception légale de l'article 101 § 3 TFUE (
N° Lexbase : L2398IPI) si la juridiction de renvoi constate que les conditions prévues par cette disposition sont réunies.
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