Lexbase Affaires n°269 du 20 octobre 2011 : Transport

[Brèves] Transport aérien : la CJUE précise les notions d'"annulation de vol" et d'"indemnisation complémentaire"

Réf. : CJUE, 13 octobre 2011, aff. C-83/10 (N° Lexbase : A7360HYA)

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le 26 Octobre 2011

Saisie d'une question préjudicielle, la Cour de justice de l'Union européenne est venue clarifier, dans un arrêt du 13 octobre 2011 (CJUE, 13 octobre 2011, aff. C-83/10 N° Lexbase : A7360HYA), la notion d'"annulation de vol" ainsi que celle d'"indemnisation complémentaire", au sens du Règlement n° 261/2004 (N° Lexbase : L0330DYU). Ainsi pour la Cour, la notion d'"annulation", telle que définie à l'article 2, sous l), dudit Règlement, doit être interprétée en ce sens qu'elle ne vise pas exclusivement l'hypothèse de l'absence de tout décollage de l'avion concerné, mais couvre également le cas où cet avion a décollé, mais, pour quelque raison que ce soit, a été par la suite contraint de retourner à l'aéroport de départ et où les passagers dudit avion ont été transférés sur d'autres vols. Elle s'applique donc à la situation en cause, dans laquelle un avion de la société Air France quelques minutes après le décollage à l'heure prévue, a fait demi-tour vers son point de départ, en raison d'une défaillance technique. Par ailleurs, la CJUE retient que la notion d'"indemnisation complémentaire", mentionnée à l'article 12 du Règlement n° 261/2004, doit être interprétée en ce sens qu'elle permet au juge national d'indemniser, dans les conditions prévues par la convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international ou par le droit national, le préjudice, y compris moral, résultant de l'inexécution du contrat de transport aérien. En revanche, cette notion d'"indemnisation complémentaire" ne saurait servir de fondement juridique au juge national pour condamner le transporteur aérien à rembourser aux passagers dont le vol a été retardé ou annulé, les dépenses que ces derniers ont dû exposer en raison du manquement dudit transporteur à ses obligations d'assistance et de prise en charge prévues aux articles 8 et 9 de ce Règlement.

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