Lexbase Affaires n°269 du 20 octobre 2011 : Arbitrage

[Brèves] De la qualification d'une décision d'arbitre en sentence arbitrale, seule susceptible d'un recours en annulation

Réf. : Cass. civ. 1, 12 octobre 2011, n° 09-72.439, F-P+B+I (N° Lexbase : A7362HYC)

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le 20 Octobre 2011

Seules peuvent faire l'objet d'un recours en annulation les véritables sentences arbitrales, c'est-à-dire les actes des arbitres qui tranchent de manière définitive, en tout ou en partie, le litige qui leur est soumis, que ce soit sur le fond, sur la compétence ou sur un moyen de procédure qui les conduit à mettre fin à l'instance. Tel est le rappel opéré par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 12 octobre 2011 (Cass. civ. 1, 12 octobre 2011, n° 09-72.439, F-P+B+I N° Lexbase : A7362HYC). Dès lors, selon elle, en l'espèce, la cour d'appel ayant relevé que la sentence arbitrale partielle du 8 décembre 2003 prévoit que l'une des parties donne instruction à l'autre, dans un certain délai, de verser sur un compte séquestre à ouvrir toute somme excédent 16 millions d'euros payée à la première en vertu d'une décision des juridictions suisses. a exactement retenu que l'ordonnance postérieure du 11 décembre 2003, annoncée par la sentence arbitrale, ordonnant la consignation de l'excédant éventuel des sommes reçues entre les mains du Bâtonnier (séquestre) en l'attente de la conclusion de la convention de séquestre, ne fait qu'aménager la période transitoire entre le prononcé de la sentence arbitrale et la conclusion de la convention de séquestre, pour assurer l'effectivité de la sentence, en évitant que les sommes excédentaires qui pourraient être versées durant cette période échappent à l'obligation de séquestre. Dès lors, le président du tribunal arbitral n'a pas ajouté aux obligations résultant de la sentence du 8 décembre 2003 et n'a pas tranché tout ou partie du litige, de sorte que la cour d'appel en a justement déduit qu'il n'y avait lieu à requalification de l'ordonnance en sentence arbitrale. Le recours contre cette dernière est donc irrecevable.

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