Lexbase Affaires n°269 du 20 octobre 2011 : Droit financier

[Brèves] Manquements de marché commis par le collaborateur d'un cabinet d'avocats

Réf. : Décision AMF, 16 septembre 2011, sanction (N° Lexbase : L1965IR9)

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le 20 Octobre 2011

Faisant suite à la décision de sanction en date du 17 février 2011, l'AMF s'est prononcé le 16 septembre 2011, sur les manquements de marché commis par le collaborateur d'un cabinet d'avocats, M. H ainsi que par l'un de ses proches, M. J (décision AMF, 16 septembre 2011, sanction N° Lexbase : L1965IR9). Dans une précédente décision, la Commission des sanctions avait été saisie des mêmes griefs à l'égard de sept des neuf personnes mises en cause : leur étaient reprochés des manquements d'initiés à la suite des transactions observées sur le marché des titres X2 avant l'annonce, le 23 septembre 2008, du projet d'offre publique d'achat simplifiée visant les actions de cette société (décision AMF, 17 février 2011, sanction N° Lexbase : L4966IPM ; lire N° Lexbase : N7466BRX). Dans le cas d'espèce, la décision retient que M. H, collaborateur appartenait au département financier du cabinet à la même équipe qu'un des associés précédemment sanctionné. Il lui était donc loisible d'accéder au circuit de transmission de l'information privilégiée. De plus, la chronologie et les modalités d'acquisition des titres ne répondaient à aucune logique, en dehors de celle tenant à la détention de l'information privilégiée. Ainsi, la proximité de M. H avec les sources d'information, la date et les modalités de ses interventions, faites près de deux mois après la publication du chiffre d'affaires de la société mais une semaine avant l'annonce du lancement de l'OPA et sans qu'il ait été procédé à une quelconque intervention préalable sur les titres, le processus de choix de cette société, l'importance des opérations faites simultanément pour le compte de son assistante et la simultanéité de ses transactions avec celles de l'autre mis en cause, dont il a vainement tenté de faire croire qu'il les avait ignorées, constituaient autant d'indices précis et concordants d'où il résultait que seule la détention de l'information privilégiée pouvait expliquer les acquisitions litigieuses. Le manquement est également caractérisé à l'égard de M. J : ses achats litigieux sont survenus à la suite de conversations téléphoniques multiples avec M. H, étaient massifs, inhabituels et immédiatement suivis de revente. Les deux mis en cause sont donc sanctionnés.

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