Le Quotidien du 16 janvier 2020 : Fiscalité des entreprises

[Brèves] Imposition des pertes ou profits en cours à la date de clôture de l'exercice : déductibilité des pertes lorsque l'entreprise a pris des positions symétriques

Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 19 décembre 2019, n° 431066, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6406Z8R)

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[Brèves] Imposition des pertes ou profits en cours à la date de clôture de l'exercice : déductibilité des pertes lorsque l'entreprise a pris des positions symétriques. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/56048574-breves-imposition-des-pertes-ou-profits-en-cours-a-la-date-de-cloture-de-lexercice-deductibilite-des
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par Marie-Claire Sgarra

le 15 Janvier 2020

Les pertes ou profits sur contrat d’option en cours à la date de la clôture de l’exercice s’entendent de la seule marge déficitaire ou bénéficiaire qui résulterait de l’exercice à cette date de l’option, c’est-à-dire de l’écart négatif ou positif constaté, le jour de la clôture, entre la valeur d’exercice convenue et le cours de l’actif sous-jacent.

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt en date du 19 décembre 2019 (CE 8° et 3° ch.-r., 19 décembre 2019, n° 431066, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6406Z8R).

A la clôture de son exercice 2020, une SAS, qui avait pris des positions symétriques sur des contrats d’option et sur des valeurs mobilières, a doté une provision dans ses comptes au titre de la perte qu’elle estimait devoir supporter du fait de l’évolution du cours de ces dernières. Pour le calcul de ses gains corrélatifs non encore imposés sur les positions prises sur les contrats d'option, la société SAS a distrait de ses marges bénéficiaires latentes le montant des primes correspondantes à concurrence de 250 738 449 euros, majorant d'autant la partie, déductible de ses résultats, de sa perte sur les valeurs mobilières.

A la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a remis en cause cette distraction, diminué en conséquence la part déductible de la perte, et rehaussé à concurrence les résultats imposables. La société Deutsche Bank AG, qui détient l'intégralité du capital de la société SAS, s'étant constituée seule redevable de l'impôt dû par celle-ci en application de l'article 223 A du Code général des impôts (N° Lexbase : L1889KG3), il en est résulté pour elle, au titre de son exercice 2010, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés, assorties des intérêts correspondants.

La cour administrative d’appel de Versailles, pour décharger la Deutsche Bank AG, a jugé que le calcul des gains non encore imposés devait prendre en compte l’ensemble des coûts de l’opération, et notamment déduire les primes versées lors de la souscription des contrats d’option. A tort pour le Conseil d’Etat a annulé l’arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles.

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