Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 19 décembre 2019, n° 419800, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6370Z8G)
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N1832BYI
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par Marie-Claire Sgarra
le 15 Janvier 2020
►Si, en vertu de l’article L. 331-12 du Code de l’urbanisme (N° Lexbase : L1450IPE), les abattements prévus ne sauraient se cumuler pour les mêmes locaux, ils sont en revanche susceptibles d’être appliqués à des locaux différents, chacun pour ce qui le concerne, quand bien même la construction de ces différents locaux a fait l’objet d’un unique permis de construire.
Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt en date du 19 décembre 2019 (CE 8° et 3° ch.-r., 19 décembre 2019, n° 419800, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6370Z8G)
En l’espèce, une société A. a sollicité un permis de construire qui lui a été accordé. Ce permis a, par la suite, été transféré à une autre société B.. La direction départementale des territoires et de la mer de Haute-Garonne a procédé à l’établissement et à la liquidation de la taxe d’aménagement et de la redevance d’archéologie préventives afférentes à l’opération de construction pour laquelle la société était titulaire d’un permis de construire. La société B. a formé auprès du comptable public opposition à l’exécution de ces titres de perception. Le tribunal administratif de Toulouse rejette sa demande.
Le tribunal administratif, après avoir constaté qu'un dégrèvement avait été accordé à la société B. à raison de l'abattement mentionné au 1° de l'article L. 331-12 du Code de l’urbanisme mentionné précédemment, pour certains des 94 logements dont la construction avait été autorisée par un permis de construire unique, en a déduit que la société ne pouvait obtenir le cumul de cet abattement avec celui prévu par le 2° du même article. Toutefois, en ne recherchant pas si le bénéfice de ce second abattement était sollicité pour les mêmes locaux d'habitation que ceux pour lesquels le premier abattement avait été appliqué, le tribunal administratif a commis une erreur de droit.
Le Conseil d’Etat s’était déjà prononcé, s’agissant de l’application à chaque local du tarif prévu pour sa catégorie au sein d’une même construction pour le calcul de l’assiette de la taxe locale d’équipement et avait jugé que, pour choisir la catégorie fiscale d’appartenance du lieu, il convient de répartir les surfaces en fonction de leur finalité et ainsi d’appliquer à chaque surface le tarif de taxe locale d’équipement correspondant. (CE 9° et 10° ch.-r., 11 mai 2015, n° 364639, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8876NH9). Une réserve cependant, pour les locaux accessoires à la résidence principale : ils doivent être regroupés au sein de la catégorie principale et dans ce cas, la catégorie principale s’applique à tous les locaux.
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