Réf. : Cass. civ. 3, 12 décembre 2019, n° 18-13.476, FS-P+B+I (N° Lexbase : A1577Z8W)
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N1613BYE
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par Anne-Lise Lonné-Clément
le 18 Décembre 2019
► Le travailleur handicapé au sens de l’article L. 5213-1 du Code du travail (N° Lexbase : L2448H9K) bénéficie de l’exception prévue à l’article 40, I, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1989 (N° Lexbase : L8461AGH) en faveur des personnes présentant un handicap au sens de l’article L. 114 du Code de l’action sociale et des familles (N° Lexbase : L8905G8C).
Telle est la précision apportée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt rendu le 12 décembre 2019 (Cass. civ. 3, 12 décembre 2019, n° 18-13.476, FS-P+B+I N° Lexbase : A1577Z8W).
Rappel du cadre légal. Pour rappel, en vertu de l'article 40 de la loi du 6 juillet 1989, les logements HLM conventionnés ou non conventionnés sont soumis aux dispositions de l'article 14 de cette loi qui sont relatives à la continuation du contrat à la suite de l'abandon du domicile par le locataire et le transfert du contrat à la suite de son décès ; en principe, le bénéficiaire doit justifier des conditions d'attribution applicables pour l'accès aux logements HLM, et notamment la condition de ressources ; mais il est fait exception aux conditions de ressources et d'adaptation du logement à la taille du ménage, en faveur des personnes de plus de soixante cinq ans, ainsi que des «personnes présentant un handicap au sens de l'article L. 114 du Code de l'action sociale et des familles».
C’est donc la notion de «personnes présentant un handicap» qui se trouve ici précisée à travers le présent arrêt.
Censure de l’arrêt d’appel. Dans cette affaire, après le décès de la locataire, la société immobilière bailleresse avait assigné son fils, en expulsion comme étant occupant sans droit ni titre. Pour accueillir la demande, la cour d’appel avait retenu que la notion de personne handicapée, au sens de l’article L. 114 du Code de l’action sociale et des familles, coexiste avec celle de travailleur handicapé, telle que définie à l’article L. 5213-1 du Code du travail, mais ne se confond pas avec elle, que seules les personnes présentant un handicap au sens de l’article L. 114 du Code de l’action sociale et des familles bénéficient de l’exception prévue à l’article 40 de la loi du 6 juillet 1989 et que le fait que la qualité de travailleur handicapé ait été reconnue à l’intéressé ne le dispensait donc pas de remplir la condition de taille du ménage requise pour lui permettre de bénéficier du transfert du bail.
Cette analyse est censurée par la Haute juridiction, qui énonce la solution précitée.
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