Le Quotidien du 17 décembre 2019 : Protection sociale

[Brèves] Le contrat d’engagement signé dans le cadre du bénéfice du RSA n’est pas susceptible de recours

Réf. : CE 1° et 4° ch.-r., 4 décembre 2019, n° 418975, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9647Z43)

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par Laïla Bedja

le 11 Décembre 2019

► Le président du conseil départemental est en droit de suspendre le versement du revenu de solidarité active lorsque le bénéficiaire, sans motif légitime, soit fait obstacle à l'établissement ou au renouvellement de ce contrat par son refus de s'engager à entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion, soit ne respecte pas le contrat conclu ; en revanche, il ne peut légalement justifier une décision de suspension par la circonstance que le bénéficiaire n'aurait pas accompli des démarches d'insertion qui ne correspondraient pas aux engagements souscrits dans un contrat en cours d'exécution ;

► si le contenu du «contrat d'engagement» conclu entre le président du conseil départemental et le bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA) en application des articles L. 262-28 (N° Lexbase : L5809KGA), L. 262-35 (N° Lexbase : L6627I7L), L. 262-36 (N° Lexbase : L6628I7M) et L. 262-37 (N° Lexbase : L6629I7N) du Code de l'action sociale et des familles peut être discuté, le cas échéant, à l'occasion d'un recours formé contre une décision de suspension du versement du revenu de solidarité active prise sur le fondement de l'article L. 262-37 du code précité, ce document n'a pas le caractère d'un acte faisant grief.

Telles sont les solutions retenues par le Conseil d’Etat dans une décision rendue le 4 décembre 2019 (CE 1° et 4° ch.-r., 4 décembre 2019, n° 418975, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9647Z43).

En l’espèce, Mme B a été admise au bénéfice du revenu de solidarité active à compter du 1er juin 2009 et a signé, le 25 novembre 2009, un contrat d’engagement avec le département du Bas-Rhin, par lequel elle s’engageait à effectuer des démarches de recherche d’emploi. Le département lui reprochant de ne pas rechercher activement un emploi, cette dernière a été convoquée devant la commission territoriale du RSA. Après avis de cette commission, le président du conseil général a suspendu le versement de son RSA, à hauteur de 100 euros pour le mois de mars 2010, au motif qu’elle n’était pas inscrite à Pôle emploi et ne respectait ainsi pas les obligations contenues dans son contrat d’engagement. Elle s’est alors pourvue en cassation contre le jugement du 1er avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation du contrat d’engagement signé le 25 novembre 2019.

Enonçant la solution précitée, le Conseil d’Etat rejette son pourvoi. Il ajoute que l’obligation de conclure un «contrat librement débattu», prévue aux articles L. 262-35 et L. 265-36 du Code de l'action sociale et des familles, n'a ni pour objet ni pour effet de placer le bénéficiaire du revenu de solidarité active dans une situation contractuelle vis-à-vis du département qui lui verse ce revenu. Il s’ensuit qu’en regardant le «contrat d'engagement» signé par Mme B, le 25 novembre 2009, comme un contrat de droit public et, en estimant, par suite, qu'il était saisi d'un litige contractuel, le tribunal administratif de Strasbourg a méconnu le champ de la loi. Mais au regard du caractère du «contrat d'engagement» ne faisant pas grief, et n’étant donc pas susceptible de recours, il y a lieu de substituer ce motif, qui est d’ordre public et n’appelle l’appréciation d’aucune circonstance de fait.

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