Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 4 décembre 2019, n° 420414, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9648Z44)
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N1564BYL
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par Marie-Claire Sgarra
le 11 Décembre 2019
►Les commissions de frais de dossiers perçues lors de l’octroi de crédits ne constituent pas des prestations continues. Les produits sont à rattacher à la date d’octroi du prêt.
Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 4 décembre 2019 (CE 9° et 10° ch.-r., 4 décembre 2019, n° 420414, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9648Z44).
En l’espèce, la société Crédit Agricole, à la tête du groupe fiscalement intégré comprenant la CRCAM, a sollicité la correction du résultat fiscal soumis à l’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos en 2012, au motif que la CRCAM du Centre-Ouest aurait à tort procédé à la réintégration extracomptable, au titre de cet exercice, des commissions de frais de dossiers perçus à l’occasion de l’octroi de crédits bancaires alors que la société Crédit Agricole estimait que ces commissions devaient être étalées sur la durée effective des crédits accordés. La cour administrative d’appel (CAA de Versailles, 15 mars 2018, n° 16VE00026 N° Lexbase : A2271XHL) a rejeté l’appel formé par la société contre le jugement du tribunal administratif de Montreuil rejetant sa demande de restitution (TA de Montreuil, 5 novembre 2015, n° 1402207 N° Lexbase : A5714XH4).
Il résulte des dispositions de l’article 38 du Code général des impôts (N° Lexbase : L9141LNU), les commissions doivent être rattachées à l’exercice au cours duquel elles sont perçues, conformément à la règle de rattachement des prestations des service à l’achèvement.
En jugeant qu'alors même que le montant de ces commissions serait fixé en fonction du montant du prêt accordé et pris en compte pour la détermination du taux effectif global et que leur paiement conditionnerait l'octroi du prêt, les commissions pour frais de dossier perçues par la CRCAM du Centre-Ouest ne pouvaient être regardées comme la contrepartie d'une prestation continue, au sens de l'article 38 du Code général des impôts précité, qui aurait été fournie jusqu'au terme du prêt accordé, et que, par suite, elles devaient être rattachées à l'exercice au cours duquel elles étaient perçues, la cour n'a pas inexactement qualifié les faits et n'a pas commis d'erreur de droit.
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