Le Quotidien du 17 décembre 2019 : Avocats/Déontologie

[Brèves] Caractérisation d’un manquement grave aux règles professionnelles justifiant la rupture immédiate du contrat de collaboration libérale (non)

Réf. : Cass. civ. 1, 24 octobre 2019, n° 18-24.534, F-D (N° Lexbase : A6413ZSC)

Lecture: 3 min

N1465BYW

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Caractérisation d’un manquement grave aux règles professionnelles justifiant la rupture immédiate du contrat de collaboration libérale (non). Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/55170945-breves-caracterisation-dun-manquement-grave-aux-regles-professionnelles-justifiant-la-rupture-immedi
Copier

par Marie Le Guerroué

le 05 Décembre 2019

► Il ne peut être déduit des incidents intervenus entre un avocat et une collaboratrice un manquement grave aux règles professionnelles justifiant la rupture immédiate du contrat de collaboration libérale, notamment, parce que les circonstances exactes du premier incident intervenu entre l’avocat et la collaboratrice ne pouvait être déterminé et qu’il était impossible d’imputer à l'un ou l'autre les propos injurieux et agressifs tenus à l'occasion de la seconde altercation.

Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt du 24 octobre 2019 (Cass. civ. 1, 24 octobre 2019, n° 18-24.534, F-D N° Lexbase : A6413ZSC ; v., aussi, Cass. civ. 1, 6 avril 2016, n° 15-17.475, F-P+B N° Lexbase : A1592RCX).

Espèce. En l’espèce, un avocat avait mis fin, pour manquements graves aux règles professionnelles pour non-respect des principes de confraternité, de délicatesse et de courtoisie et refus d'accomplir des diligences, au contrat de collaboration libérale qu'il avait conclu avec une collaboratrice. Contestant cette rupture et sollicitant diverses sommes, notamment au titre de la rétrocession d'honoraires, cette dernière avait saisi le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Paris sur le fondement de l'article 142 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat (N° Lexbase : L8168AID).

Grief. L’avocat fait grief à l'arrêt rendu ensuite par la cour d'appel de Paris (CA Paris, 19 septembre 2018, n° 16/25800 N° Lexbase : A3047X7Y) de retenir que la rupture du contrat de collaboration n'est pas imputable à la collaboratrice, de le condamner, en conséquence, au paiement de diverses sommes et de consacrer le principe du paiement de la rémunération, alors que le manquement grave aux règles professionnelles d'un avocat-collaborateur justifie le prononcé de la résiliation du contrat de collaboration sans préavis. Une telle sanction peut être prononcée avec effet immédiat dans les jours qui suivent le constat du manquement, sans qu'il soit requis qu'elle soit prononcée sans délai, au moment de ce constat. En déduisant l'absence de gravité du manquement de l’avocate collaboratrice de la seule circonstance que la rupture n'avait été prononcée, avec effet immédiat, que quatorze jours après les événements justificatifs, quand celle-ci, en congé maladie, n'avait pas continué à travailler pendant cette période, la cour d'appel a violé l'article 1184 du Code civil (N° Lexbase : L0894KZ7) tel qu'applicable à la cause, ensemble l'article 14.4.1 du règlement intérieur national (RIN).

Juge du fond. Après avoir constaté que les intéressés s'étaient opposés, d'une part, sur la question de l'urgence d'un dossier suivi par la collaboratrice et sur sa charge de travail, d'autre part, sur l'octroi d'un bonus et l'augmentation de sa rémunération, l'arrêt relevait, d'abord, que l'on ne peut ni déterminer les circonstances exactes du premier incident, la collaboratrice soutenant qu'eu égard à sa charge de travail, il convenait de faire un point sur l'ordre de priorité des dossiers, ni imputer à l'un ou l'autre des avocats les propos injurieux et agressifs tenus à l'occasion de la seconde altercation. Ensuite, que, un jour plus tard, la collaboratrice avait été placée en congé maladie et, que l’avocat avait attendu quatorze jours après les incidents pour lui signifier la rupture de son contrat de collaboration, une heure après avoir reçu un avis de prolongation d'arrêt de travail, alors que, le jour même de la seconde altercation, il lui avait envoyé un texto pour lui demander de venir travailler, le cabinet ayant besoin de son investissement.

Rejet. Pour la Cour de cassation, de ces énonciations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire qu'aucun manquement grave aux règles professionnelles justifiant la rupture immédiate du contrat de collaboration libérale n'était caractérisé. Elle rejette donc le pourvoi (cf. l’Ouvrage «La profession d’avocat» N° Lexbase : E9279ETT).

 

newsid:471465

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.