Le Quotidien du 17 décembre 2019 : Marchés publics

[Brèves] Responsabilité du maître d’ouvrage lorsque le sous-traitant réalise des prestations pour un montant supérieur à celui indiqué dans le marché ou l'acte spécial

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 2 décembre 2019, n° 422307, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6404Z4X)

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[Brèves] Responsabilité du maître d’ouvrage lorsque le sous-traitant réalise des prestations pour un montant supérieur à celui indiqué dans le marché ou l'acte spécial. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/55292810-breves-responsabilite-du-maitre-douvrage-lorsque-le-soustraitant-realise-des-prestations-pour-un-mon
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par Yann Le Foll

le 13 Décembre 2019

► Il résulte des articles 3, 5, 6 et 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, relative à la sous-traitance (N° Lexbase : L5127A8E), et de l'article 114 du Code des marchés publics alors en vigueur (N° Lexbase : L1073IR8) qu'il incombe au maître d'ouvrage, lorsqu'il a connaissance de l'exécution, par le sous-traitant, de prestations excédant celles prévues par l'acte spécial et conduisant au dépassement du montant maximum des sommes à lui verser par paiement direct, de mettre en demeure le titulaire du marché ou le sous-traitant de prendre toute mesure utile pour mettre fin à cette situation ou pour la régulariser ;

 

► le titulaire du marché, le cas échéant, devra solliciter la modification de l'exemplaire unique ou du certificat de cessibilité et celle de l'acte spécial afin de tenir compte d'une nouvelle répartition des prestations avec le sous-traitant.

 

Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 2 décembre 2019 (CE 2° et 7° ch.-r., 2 décembre 2019, n° 422307, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6404Z4X).

 

 

Rappel. La loi du 31 décembre 1975, relative à la sous-traitance, a reconnu au sous-traitant, afin de le protéger contre les risques de défaillances du titulaire qui lui a confié une part de l'exécution du marché, un droit à être payé directement par le maître de l'ouvrage pour la part du marché dont il assure l'exécution. Ce droit est subordonné à une double condition : le sous-traitant doit avoir été accepté par le maître de l'ouvrage et les conditions de son paiement direct agréées par ce dernier (article 6 de la loi de 1975, codifié à l'article L. 2193-10 du Code de la commande publique N° Lexbase : L3917LRI).

 

 

 

Faits. Le département du Nord avait connaissance du fait que le plafond, prévu dans l'acte acte spécial notifié le 2 mars 2007, de 107 640 euros, en-deçà duquel il devait payer directement la société Ysenbaert pour les prestations de sous-traitance réalisées pour le compte de la société SES, devait être dépassé vers le 15 novembre 2010, alors même que le contrat de sous-traitance courait jusqu'à la fin de l'année 2010.

 

 

Solution. Dès lors, en jugeant que le département du Nord avait commis une faute en s'abstenant de mettre en demeure la société SES, titulaire du marché de réalisation de travaux de signalisation verticale de jalonnement sur les routes du département, de régulariser la situation de la société sous-traitante Ysenbaert eu égard aux articles 3 et 6 de la loi du 31 décembre 1975, la cour administrative d’appel (CAA Douai, 1ère ch., 17 mai 2018, n° 16DA02390 N° Lexbase : A7912XND) n'a entaché son arrêt ni d'erreur de droit, ni d'erreur de qualification juridique (cf. l'Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E7316E9T).

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