Le Quotidien du 16 décembre 2019 : Droit pénal général

[Brèves] Conditions de la demande de réhabilitation : la Chambre criminelle renvoie une QPC

Réf. : Cass. crim., 11 décembre 2019, n° 19-80.031, F-P+B+I (N° Lexbase : A7841Z7K)

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[Brèves] Conditions de la demande de réhabilitation : la Chambre criminelle renvoie une QPC. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/55371053-0
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par June Perot

le 18 Décembre 2019

► La Chambre criminelle de la Cour de cassation a décidé de renvoyer la QPC portant sur les articles 785 (N° Lexbase : L4247AZC) et 786, alinéa 1er (N° Lexbase : L3407IQA) du Code de procédure pénale qui subordonnent la recevabilité de la demande en réhabilitation à des exigences de délais cumulées, qui deviennent incompatibles entre elles lorsque la demande concerne un condamné à mort dont la peine a été exécutée (Cass. crim., 11 décembre 2019, n° 19-80.031, F-P+B+I N° Lexbase : A7841Z7K).

La question prioritaire de constitutionnalité était ainsi rédigée : «Les dispositions des articles 785 et 786, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, qui font obstacle à une réhabilitation judiciaire consécutive à l’exécution d’une condamnation à la peine de mort, lorsque l’article 133-12 du Code pénal et l’article 782 du Code de procédure pénale prévoient que toute personne condamnée par un tribunal français à une peine criminelle peut bénéficier d’une telle réhabilitation, portent-elles atteinte au principe de nécessité des peines et au principe d’égalité, tels qu’ils sont garantis par les articles 6 et 8 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 ? ».

Faits. Un homme avait été condamné à mort par un arrêt de la cour d’assises de la Seine, le 6 avril 1957, pour un vol à main armée commis le 25 février 1954 à Paris, suivi du meurtre d'un gardien de la paix. Cette condamnation a été exécutée. Son fils a formé une demande en réhabilitation judiciaire. Par arrêt, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Nîmes, saisie de cette demande, a transmis à la Cour de cassation une question prioritaire de constitutionnalité déposée par le requérant, dans le cadre de cette procédure.

La Haute juridiction retient que, en premier lieu, selon les articles 133-12 du Code pénal (N° Lexbase : L2172AME) et 782 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L4479AZW), toute personne condamnée par un tribunal français à une peine criminelle, correctionnelle ou contraventionnelle peut être réhabilitée. Or, les articles 785 et 786 du Code de procédure pénale subordonnent la recevabilité de la demande en réhabilitation à des exigences de délais cumulées, qui deviennent incompatibles entre elles lorsque la demande concerne un condamné à mort dont la peine a été exécutée. En effet, l’article 785 prévoit que la demande de réhabilitation doit être présentée du vivant du condamné, ou dans l’année de son décès, alors que l’article 786 exige qu’elle soit présentée après un délai de cinq ans, pour les condamnés à une peine criminelle, ce délai partant, pour les peines autres que l’emprisonnement ou l’amende, prononcées à titre de peine principale, à compter de l’expiration de la sanction subie.

En deuxième lieu, le principe constitutionnel d’égalité, posé par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’Homme de 1789, ne paraît pas conduire à considérer, de manière évidente, que les condamnés à la peine de mort se trouvent, au regard des autres condamnés à des peines criminelles, dans une situation dont la particularité justifie que la réhabilitation leur soit fermée, une telle différence de traitement avec les autres condamnés à une peine criminelle ne paraissant pas en rapport avec l’objet de la loi qui l’a établie.

En troisième lieu, cette différence de traitement paraît d’autant moins justifiée que l’interdiction constitutionnelle de la peine de mort, résultant de la loi constitutionnelle n° 2007-239 du 23 février 2007 (N° Lexbase : L4655HUX), qui a introduit, dans la Constitution, un article 66-1, aux termes duquel nul ne peut être condamné à la peine de mort, peut être de nature à empêcher que les condamnations à mort soient l’objet d’une restriction, conduisant à rendre impossible leur réhabilitation, ouverte à toutes les autres condamnations criminelles.

La Cour estime donc qu’il convient, en conséquence, de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité susvisée au Conseil constitutionnel (cf. l’Ouvrage «Droit pénal général», l’étude de C. Tzutzuiano sur L'extinction des peines et l'effacement des condamnations, La réhabilitation N° Lexbase : E1787GAG).

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