La lettre juridique n°457 du 13 octobre 2011 : Rupture du contrat de travail

[Jurisprudence] L'adhésion d'un salarié à une CRP entraîne renonciation à la proposition de reclassement de l'employeur

Réf. : Cass. soc., 28 septembre 2011, jonction, n° 10-23.703 et n° 10-23.704, F-P+B (N° Lexbase : A1504HYD)

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N8175BSL

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par Christophe Willmann, Professeur à l'Université de Rouen et Directeur scientifique de l'Encyclopédie "Protection sociale"

le 13 Octobre 2011

Alors même que la convention de reclassement personnalisé (CRP) (C. trav., art. L. 1233-65 N° Lexbase : L8855IQZ à L. 1233-70 N° Lexbase : L8850IQT, réd. antérieure à la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 N° Lexbase : L8283IQT) vient d'être substituée par un dispositif identique, mais à l'appellation modifiée (convention de sécurisation professionnelle), la Cour de cassation poursuit son travail de définition du régime juridique du dispositif de reclassement. Si la convention de conversion, le pré-pare (1) ou, depuis 2005, la CRP (2) ont donné lieu à de multiples dispositifs législatifs, réglementaires et conventionnels, leur régime a présenté un certain nombre de lacunes, que la Cour de cassation a réglé par sa jurisprudence.
La question posée, en l'espèce, à la Cour de cassation ne porte précisément pas tant sur le régime juridique de la CRP, que sur son articulation avec l'obligation de reclassement, telle qu'elle est fixée par les dispositions législatives, réglementaires, conventionnelles et contentieuses. L'enjeu de ce débat tient, bien sûr, à sa possible transposition de la solution au nouveau régime du contrat de sécurisation professionnelle, qui a pris la suite de la CRP depuis le 1er septembre 2011 (arrêté du 1er septembre 2011 N° Lexbase : L1377IRG) (3).
En l'espèce, deux salariés se sont pourvus en cassation contre deux arrêts rendus, le 29 juin 2010, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans les litiges les opposant à la société Y. Ils ont été licenciés pour motif économique le 2 juillet 2007, après s'être vus proposer lors de l'entretien préalable une offre de reclassement dans un poste de technicien d'exploitation et une CRP à laquelle ils ont adhéré. Ces salariés font grief aux arrêts de les débouter de leurs demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La Cour de cassation rejette leur pourvoi, en relevant que les salariés avaient accepté la CRP qui leur avait été proposée. Aussi, l'employeur n'a pas manqué à son obligation de reclassement en pourvoyant après cette date le poste qu'il leur avait offert en reclassement sans attendre l'expiration du délai de réflexion consenti. En effet, si l'adhésion du salarié à une CRP, qui entraîne la rupture de son contrat de travail, ne le prive pas du droit de contester le respect par l'employeur de son obligation de reclassement, elle entraîne toutefois nécessairement renonciation de sa part à la proposition de reclassement qui lui a été faite. L'arrêt rapporté permet de dessiner un tracé entre le bénéfice ouvert de certains droits, au profit du salarié ayant adhéré à une CRP avec les droits qui, au contraire, ne lui sont plus reconnus.
Résumé

Si l'adhésion du salarié à une convention de reclassement personnalisé, qui entraîne la rupture de son contrat de travail, ne le prive pas du droit de contester le respect par l'employeur de son obligation de reclassement, elle entraîne toutefois nécessairement renonciation de sa part à la proposition de reclassement qui lui a été faite.

Les possibilités de reclassement doivent être recherchées jusqu'à la date du licenciement.

I - La conclusion d'une CRP ouvre au salarié le bénéfice de certains droits

A - Droit de contester le respect par l'employeur de son obligation de reclassement

Le salarié jouit du droit de contester le respect par l'employeur de son obligation de reclassement, alors même qu'il a adhéré à une CRP. La Cour de cassation a admis que l'adhésion du salarié à une CRP ne le prive pas de la possibilité de contester le motif économique de la rupture de son contrat de travail (infra) et que donc, il peut contester les conditions de recherche de son reclassement par l'employeur (4).

1 - En effet, l'employeur est tenu de proposer un emploi de reclassement, alors même qu'il propose au salarié une CRP.

La solution avait déjà été admise par la cour d'appel de Montpellier, pour laquelle l'adhésion du salarié à la CRP ne dispense pas l'employeur de l'exécution de son obligation de reclassement (5).

2 - L'employeur est tenu de proposer un emploi de reclassement, alors même qu'un plan de sauvegarde de l'emploi a été établi.

Il appartient à l'employeur, même quand un plan de sauvegarde de l'emploi a été établi, de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement proposées individuellement à chaque salarié. La jurisprudence, établie en 1995 (6), a été confirmée en 1998 (7), 1999 (8), 2001 (9), 2002 (10), 2004 (11) et 2006 (12). En 2010, la cour d'appel de Nancy a admis la même solution (13).

Antérieurement à 2001 (au pré-Pare) et à 2005 (CRP), alors que la convention de conversion était le dispositif en vigueur, la jurisprudence avait déjà statué dans le sens d'un cumul entre proposition d'une convention de conversion et mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi (14).

B - Droit de contester le motif économique du licenciement

Au départ, la question a fait l'objet d'un certain flottement contentieux. Certaines juridictions du fond avaient refusé le droit pour le salarié ayant adhéré à une CRP, de contester le motif économique de la rupture de son contrat (15). Dans une espèce, le juge a estimé qu'un salarié ne saurait se prévaloir du fait que le délai de réflexion qui lui a été accordé a été insuffisant pour lui permettre d'apprécier la légitimité du caractère économique de la rupture du contrat de travail dès lors que le salarié disposait d'un délai suffisant de réflexion de 14 jours pour lui permettre d'apprécier la situation de l'entreprise et la validité du licenciement en cause.

Puis, certains juges du fond ont admis le contraire. Pour la cour d'appel de Paris (16), aucune disposition, ni aucune raison ne justifie que le droit de contester la cause de son licenciement, reconnu à tout salarié licencié pour motif économique, soit retiré au salarié passible d'un tel licenciement, au seul motif qu'il a accepté une CRP. De même, pour la cour d'appel de Montpellier (17), même si elle intervient du commun accord des parties, conformément à l'article L. 1233-67 du Code du travail (N° Lexbase : L8853IQX) (anc.), la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié de la CRP, proposée par l'employeur, ne le prive pas de la possibilité de contester la légitimité de la rupture. Enfin, pour la cour d'appel de Caen (18), il résulte de la combinaison des articles L. 321-1 (N° Lexbase : L8921G7K) et L. 321-4-2 I, alinéa 4 (N° Lexbase : L6081H94), devenus les articles L. 1233-3 (N° Lexbase : L8772IA7) et L. 1233-65 du Code du travail, que si l'adhésion du salarié à une CRP entraîne la rupture de son contrat de travail qui est réputée intervenir d'un commun accord, elle ne le prive pas de la possibilité de contester le motif économique qui doit être nécessairement à l'origine de cette rupture.

Enfin, la Cour de cassation s'est ralliée à cette dernière solution :

- une première fois, en 2008 (19) ; il résulte de la combinaison des textes alors en vigueur (C. trav., art. L. 321-1 et L. 321-4-2 I, al. 4, anc.) que si l'adhésion du salarié à une CRP entraîne une rupture qui est réputée intervenir d'un commun accord, elle ne le prive pas de la possibilité d'en contester le motif économique.

- une seconde fois, en en 2010 (20). En l'absence de motif économique de licenciement, la CRP devient sans cause. La Cour de cassation en tire la conséquence qu'il appartient au juge du fond d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur dans le protocole d'accord remis au salarié concomitamment à son acceptation de la CRP (21).

C - Autres prérogatives

  • Enonciation du motif économique du licenciement

En 2008, la cour d'appel de Caen (22) avait retenu une solution de bon sens, selon laquelle l'appréciation par le juge de la cause économique qui doit nécessairement justifier la rupture du contrat de travail, ne peut résulter que des motifs énoncés par l'employeur, soit dans le document écrit obligatoirement remis à tout salarié concerné par un projet de licenciement pour motif économique en application de l'article 4 de la Convention du 27 avril 2005 relative à la CRP, soit dans la lettre de licenciement (prévue par l'article L. 122-14-1 N° Lexbase : L0042HDW devenu l'article L. 1232-6 du Code du travail N° Lexbase : L1084H9Z).

En 2009, la Cour de cassation s'est prononcée en ce sens (23). La rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'une CRP doit avoir une cause économique réelle et sérieuse. L'appréciation de cette cause ne peut résulter que des motifs énoncés par l'employeur. Si l'employeur n'avait adressé à la salariée aucun document écrit énonçant le motif économique de la rupture, la cour d'appel a exactement décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.

La Cour de cassation (24), au final, envisage trois possibilités d'énonciation du motif économique : dans le document écrit d'information sur la CRP remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement ; dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement ; et, enfin, lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation de la proposition de convention, dans tout autre document écrit remis ou adressé au salarié au plus tard au moment de son acceptation.

  • Préavis et congés payés

En 2010, la Cour de cassation a décidé qu'en l'absence de motif économique de licenciement, la CRP devient sans cause : l'employeur est alors tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées à ce titre en vertu de la convention CRP. En d'autres termes, le régime propre à la CRP ne s'applique plus et l'employeur est soumis au droit commun du licenciement (C. trav., art. L. 1235-3 N° Lexbase : L1342H9L) et du préavis (C. trav., art. L. 1234-1 N° Lexbase : L1300H9Z à L. 1234-8 N° Lexbase : L1312H9H) (25).

  • Contestation de l'ordre des licenciements

A l'instar de la convention de conversion (26), la question s'est également posée de savoir si les salariés ayant adhéré à une CRP peut contester l'ordre des licenciements. Par son avis du 7 avril 2008 (Cass. avis, 7 avril 2008, n° 00-80.003, publié au bulletin N° Lexbase : A7187HYT), la Cour de cassation a également apporté à cette question une réponse positive :

- le salarié ayant adhéré à une CRP bénéficie de l'ensemble des droits et avantages prévus par sa qualité de stagiaire de la formation professionnelle (C. trav., art. L. 1233-67 N° Lexbase : L8853IQX, réd. antérieure à la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011) ; une protection sociale, au regard de l'assurance maladie-maternité, l'assurance AT-MP, l'assurance vieillesse ou enfin la retraite complémentaire, le versement d'une allocation spécifique de reclassement (80 % du salaire de référence pendant toute la durée de la CRP, soit pendant douze mois), le bénéfice d'actions de reclassement (entretien individuel de pré-bilan, plan d'action de reclassement personnalisé ; un appui individualisé, un suivi personnalisé et individualisé, une aide individuelle à la formation).

- le salarié ayant adhéré à une CRP peut prétendre à une indemnité différentielle de reclassement. Le reclassement du bénéficiaire de la CRP peut se faire dans des conditions de rémunération moins intéressantes que l'emploi précédemment occupé. Dans ce cas, il est prévu que lorsque, avant le terme de sa CRP, le bénéficiaire reprend un emploi dont la rémunération est, pour une même durée du travail, inférieure d'au moins 15 % à la rémunération de son emploi précédent, il perçoit une indemnité différentielle de reclassement (Convention du 19 février 2009, art. 9 ; Convention du 20 février 2010, art. 9).

II - La conclusion d'une CRP prive le salarié de certains droits

A - Renonciation du salarié à la proposition de reclassement qui lui a été faite

En l'espèce, la Cour de cassation conforte la décision de la cour d'appel, laquelle a constaté que les salariés avaient accepté la CRP qui leur avait été proposée, et en a justement déduit que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de reclassement en pourvoyant après cette date le poste qu'il leur avait offert en reclassement sans attendre l'expiration du délai de réflexion consenti.

La solution avait déjà été admise en 2010 : dès lors qu'il aura été correctement informé sur les conditions et conséquences de son adhésion à la CRP, le salarié sera réputé avoir renoncé, par l'effet même de son adhésion, aux postes de reclassement qui lui auront été proposés (28). La solution avait déjà été avancée par une cour d'appel, en 2008 (29) : en adhérant à la CRP, la salariée a, elle-même, provoqué la rupture du contrat pour bénéficier des diverses mesures du dispositif destinées à favoriser son reclassement et renoncé nécessairement aux propositions de reclassement au sein du groupe qui lui avaient été faites.

B - Renonciation au préavis

Le salarié bénéficie, dès le jour suivant la rupture du contrat de travail, du statut attaché à la CRP, celui de stagiaire de la formation professionnelle. Cette rupture ne comporte pas de préavis. La Cour de cassation en déduit que l'indemnité de licenciement de la salariée doit être calculée en tenant compte de l'ancienneté acquise par l'intéressée à la date de la rupture (30).

Toutefois :

- pour les salariés ayant 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise, les indemnités correspondant à 2 mois de préavis sont versées à Pôle emploi qui les recouvre pour le compte de l'Unédic. Dans le cas où le salarié aurait dû percevoir une indemnité de préavis supérieure à 2 mois, la fraction excédant ces 2 derniers mois est payée au salarié par l'employeur (C. trav. art. L. 1233-67 ; Convention du 19 février 2009, art. 18, al. 3 ; Convention du 20 février 2010, art. 18, al. 3) ;

- et, pour les salariés n'ayant pas 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise et qui auraient bénéficié d'une indemnité de préavis s'ils n'avaient pas accepté la CRP, le montant de cette indemnité leur est versé dès la rupture du contrat de travail (C. trav., art. L. 1233-67 ; Convention du 19 février 2009, art. 18, dernier al. ; Convention du 20 février 2010, art. 18, dernier al.).


(1) Voir les obs. de D. Baugard , Loi de modernisation sociale : le dispositif du PARE anticipé entre en vigueur mais laisse subsister des interrogations, Lexbase Hebdo n° 19 du 18 avril 2002 - édition sociale (N° Lexbase : N2614AA3).
(2) Accord national interprofessionnel du 5 avril 2005, retranscrit dans une Convention relative à la CRP du 27 avril 2005 (N° Lexbase : L4927G8Y) ; arrêté du 24 mai 2005, portant agrément de la convention relative à la CRP, de l'avenant n° 5 à la convention du 1er janvier 2004, relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage (N° Lexbase : L7949G8W) ; convention du 20 février 2010 relative à la CRP ; arrêté du 1er avril 2011 portant agrément de l'ANI de sécurisation du régime d'assurance chômage du 3 mars 2011 ; circulaire Unédic n° 2011-18 du 8 avril 2011 (N° Lexbase : L3993IQX) ; ANI de sécurisation de la convention du 20 février 2010, en date du 29 avril 2011 ; circulaire Unédic n° 2011-26 du 4 juillet 2011 (N° Lexbase : L8248IQK) ; arrêté du 28 juillet 2011 portant agrément de l'ANI de sécurisation de la CRP du 20 février 2010 en date du 4 juillet 2011 (N° Lexbase : L9820IQR) ; circulaire Unédic n° 2011-29 du 16 août 2011 (N° Lexbase : L0270IRG).
Bibliographie très abondante. V. not., J.-Y. Kerbourch, La convention de reclassement personnalisé, SSL, suppl., 26 décembre 2005, n° 1242 ; v. nos obs., La convention de reclassement personnalisé, juridiquement opératoire, Lexbase Hebdo n° 172 du 16 juin 2005 - édition sociale (N° Lexbase : N5323AIY) et Le nouveau régime des conventions de reclassement personnalisé, Lexbase Hebdo n° 179 du 1er septembre 2005 - édition sociale (N° Lexbase : N7566AI3).
(3) Circulaire Unédic n° 2011-29 du 16 août 2011 (N° Lexbase : L0270IRG) ; voir nos obs., Réforme des groupements d'employeurs et consécration du contrat de sécurisation professionnelle' mis en place par les partenaires sociaux, Lexbase Hebdo n° 453 du 15 septembre 2011 - édition sociale (N° Lexbase : N7621BS3).
(4) Cass. soc., 19 janvier 2011, deux arrêts, n° 09-43.522, F-D (N° Lexbase : A2820GQI) et n° 09-43.524, F-D (N° Lexbase : A2822GQL) : LSQ, n° 75, du 12 avril 2011 et LSQ, n° 23, du 1er février 2011 ; JSL, n° 295, du 10 mars 2011 ; A. Ménard (entretien avec), La convention de reclassement personnalisé, JCP éd. G, 30 mai 2011, 667, préc.. Si l'adhésion du salarié à une CRP entraîne une rupture qui est réputée intervenir d'un commun accord, elle ne le prive pas de la possibilité d'en contester le motif économique. La cour d'appel, qui a constaté que la société s'était bornée à envoyer au salarié, avant la rupture, une lettre circulaire assortie d'une liste de postes et ne justifiait de propositions concrètes et individuelles que postérieurement à la rupture, ce dont il résultait que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement, a fait une exacte application de la loi.
(5) CA Montpellier, 15 octobre 2008, n° 08/016841, inédit, F. Millet et G. Rivet, Licenciement économique : retour sur la jurisprudence de la Cour de cassation en 2010, JSL, n° 293, du 10 février 2011.
(6) Cass. soc., 22 février 1995, n° 93-43.404 (N° Lexbase : A4022AA9), Bull. civ. V, n° 66, Dr. soc., 1995, n° 389, obs. J.-E. Ray, RJS, juin 1995, n° 633.
(7) Cass. soc., 7 juillet 1998, n° 96-41.565, publié (N° Lexbase : A5616ACY), Bull. civ. V, n° 370, D., 1998, IR 207 ; RJS, août et septembre 1998, n° 966 ; JCP éd. E, 1999, 1773, obs. P. Coursier.
(8) Cass. soc., 6 juillet 1999, n° 96-45.665, publié (N° Lexbase : A4667AGX), D., 1999, IR 204 ; RJS, octobre 1999, n° 1237 ; Cass. soc., 13 avril 1999, n° 97-40.732, publié (N° Lexbase : A8931AGU), RJS, mai 1999, n° 643.
(9) Cass. soc., 17 janvier 2001, n° 98-46.109, publié (N° Lexbase : A9311ASN), TPS, 2001, comm. 126, obs. P. Y. Verkindt.
(10) Cass. soc., 26 mars 2002, n° 00-40.898, FS-P (N° Lexbase : A3858AYK), TPS, 2002, comm. 181, obs. P. Y. Verkindt, RJS, juin 2002, n° 665 ; Cass. soc., 9 janvier 2002, n° 00-40.437, F-D (N° Lexbase : A7670AXD), RJS, mars 2002, n° 277.
(11) Cass. soc., 20 octobre 2004, n° 02-42.645, F-D (N° Lexbase : A6433DDM).
(12) Cass. soc., 26 septembre 2006, n° 05-43.840, RDT, 2006, p. 316, obs. P. Waquet.
(13) CA Nancy, 9 juillet 2010, n° 09/01614 (N° Lexbase : A8388E4G). Dans le cadre de son obligation de reclassement, il revient à l'employeur, même quand un plan social a été établi, de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement, prévues ou non dans le plan social, au sein du groupe, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutabilité de tout ou partie de son personnel. Il appartient ainsi à l'employeur d'établir qu'il a recherché et proposé à chacun des salariés dont le licenciement est envisagé un emploi adapté à leur qualification.
(14) Cass. soc., 13 février 1997, jonction, n° 96-41.874 et n° 96-41.875 (N° Lexbase : A4174AAT), Bull. civ. V, n° 64 ; Cass. soc., 3 mars 1998, jonction, n° 95-45.201 et 95-45.203, publié (N° Lexbase : A2575ACD), Dr. soc., 1998, p. 508, obs. R. Vatinet ; Cass. soc., 23 mai 2000, n° 97-42.880, publié (N° Lexbase : A9255ATX) Bull. civ. V, n° 197, Dr. soc., 2000, 792, obs. G. Couturier, RJS, juillet et août 2000, n° 661, D., 2000, IR 169.
(15) CA Douai, 23 février 2007, n° 06/01057 (N° Lexbase : A4413DUY).
(16) CA Paris, 22 mars 2007 : contrairement à ce que fait plaider l'employeur, ce nouveau dispositif (CRP) n'a pas eu pour effet de créer un mode de rupture amiable qui ferait obstacle à ce que le salarié ayant accepté une CRP, puisse ultérieurement contester cette rupture devant le juge. Si l'ancien article L 321-4-2 du Code du travail dispose que le contrat de travail est réputé rompu d'un commun accord à la suite de l'acceptation par le salarié d'une CRP, ce texte réserve le bénéfice de cette convention aux seuls salariés dont l'employeur envisage de prononcer le licenciement économique et fait corrélativement obligation à l'employeur de proposer ce dispositif aux salariés intéressés -ceux-ci étant donc nécessairement licenciés, à défaut d'acceptation de la convention proposée. Aussi, pour la cour d'appel de Paris, il ne peut ainsi être soutenu par l'appelante que le nouveau dispositif de la CRP constituerait un mode autonome de rupture du contrat de travail, alors que les partenaires sociaux eux-mêmes ont manifestement compris cette mesure, comme une simple modalité du licenciement économique, permettant aux salariés visés par un tel licenciement de bénéficier d'un meilleur reclassement.
(17) CA Montpellier, 15 octobre 2008, n° 08/016841, préc..
(18) CA Caen, 12 septembre 2008, n° 07/03054 ; F. Millet et G. Rivet, Licenciement économique : retour sur la jurisprudence de la Cour de cassation en 2010, JSL, n° 293, préc..
(19) Cass. soc., 5 mars 2008, n° 07-41.964, FS-P+B+R (N° Lexbase : A3379D7B) : Dr. soc., 2008, p. 617, obs. G. Couturier ; D. Corrignan-Carsin, note au JCP éd. G, 2008, II, 10 084 ; F. Dumont, note au JCP éd. S, 2008, 1334 ; v. nos obs., Convention de reclassement personnalisé et contestation du motif économique de la rupture du contrat de travail, Lexbase Hebdo n° 297 du 19 mars 2008 - édition sociale.
(20) Cass. soc., 5 mai 2010, n° 08-43.652, FS-P+B (N° Lexbase : A0686EXP) ; Danielle Corrignan-Carsin, Absence de motif économique, CRP sans cause, JCP éd. S, 13 juillet 2010, 1300.
(21) Cass. soc., 14 avril 2010, n° 09-40.987, FS-P+B (N° Lexbase : A0682EW8) et Cass. soc., 14 avril 2010, n° 08-45.399, FS-P+B (N° Lexbase : A0524EWC): F. Taquet, note JCP éd. E, 2010, 1514.
(22) En effet il résulte de la combinaison de ces textes avec l'article L. 321-1 (N° Lexbase : L8921G7K devenu l'article L.1233-3 du Code du travail N° Lexbase : L8772IA7), que l'information écrite et individuelle du salarié sur la possibilité qu'il a de bénéficier d'une CRP inclut nécessairement une information sur la cause de la rupture du contrat de travail envisagé par l'employeur, et donc l'indication du motif économique à l'origine de la proposition d'une CRP. Cette information écrite ne peut se limiter aux seuls documents arrêtés par l'UNEDIC et mis à la disposition de l'employeur, dès lors que ce dernier doit y inclure des éléments personnalisés tels que les dates de la remise des documents d'information et de la rupture en cas d'acceptation de la convention.
(23) Cass. soc., 27 mai 2009, n° 08-43.137, F-P (N° Lexbase : A3982EHX), Bull. civ. V, 2009, n° 139 ; B. Bossu, note JCP éd. S, 2009, 1373 ; RJS, 2009, n° 741 ; Cass. Soc., 14 janvier 2009, n° 07-43.644, F-D (N° Lexbase : A3518ECB); F. Millet, CRP : la Cour de cassation apporte des précisions utiles sur les modalités d'énonciation du motif économique, JSL, n° 287 du 18 novembre 2010.
(24) Cass. soc., 14 avril 2010, n° 09-40.987 et 08-45.399, préc., Extraits de l'Avis de Jacques Duplat, Premier avocat général à la Cour de cassation, SSL, n° 1459, Supplément du 20 septembre 2010.
(25) Cass. soc., 5 mai 2010, n° 08-43.652, FS-P+B (N° Lexbase : A0686EXP), LSQ, n° 15611 du 17 mai 2010. Nos obs., CRP et conséquences du défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement, Lexbase Hebdo n° 396 du jeudi 27 mai 2010 - édition sociale (N° Lexbase : N2177BPC).
(26) Cass. soc., 17 juin 1997, n° 95-43.162, publié (N° Lexbase : A2123ACM), Bull. civ. V, n° 222.
(27) Circulaire Unedic n° 2009-26 du 9 novembre 2009, préc..
(28) Cass. soc., 9 février 2010, n° 08-45.045, F-D (N° Lexbase : A7759ERS); A. Ménard (entretien avec), La convention de reclassement personnalisé, JCP éd. G, 30 mai 2011, 667, préc.. La cour d'appel a constaté que Mme X avait été régulièrement informée des conséquences, sur la rupture de son contrat de travail, de l'acceptation de la CRP qui lui était proposée, à l'expiration du délai de quatorze jours dont elle disposait pour prendre parti. Elle en a exactement déduit que l'acceptation de la convention avait entraîné la rupture du contrat de travail à l'expiration de ce délai et que la salariée avait nécessairement renoncé aux postes de reclassement qui lui avaient été proposés.
(29) CA Montpellier, 15 oct. 2008, n° 08/016841, préc..
(30) Cass. soc., 2 décembre 2009, n° 08-44.656, FD (N° Lexbase : A3541EPT).

Décision

Cass. soc., 28 septembre 2011, jonction, n° 10-23.703 et n° 10-23.704, F-P+B (N° Lexbase : A1504HYD)

Rejet, CA Aix-en-Provence, 29 juin 2010, n° 08/20673 (N° Lexbase : A3833E74)

Textes concernés : Convention du 20 février 2010 ; C. trav., art. L. 1233-65 N° Lexbase : L8855IQZ à 70 N° Lexbase : L8850IQT (réd. antérieure à la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 N° Lexbase : L8283IQT)

Mots-clés : obligation de reclassement, CRP, obligation de proposer un emploi de reclassement, obligation cumulative (non).

Liens base :

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