Le Quotidien du 17 décembre 2019 : Associations

[Brèves] Associations : compétence exclusive de l’assemblée générale en matière de radiation et d’exclusion d’un sociétaire, sauf disposition statutaire contraire

Réf. : Cass. com., 4 décembre 2019, n° 17-31.094, FS-P+B (N° Lexbase : A3008Z7K)

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par Vincent Téchené

le 11 Décembre 2019

► Dans le silence des textes et des statuts relatifs au fonctionnement d'une association, la décision de radier ou d’exclure un sociétaire relève de l'assemblée générale, son président ne pouvant prendre, en cette matière, que des mesures à titre conservatoire.

Tel est le sens d’un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 4 décembre 2019 (Cass. com., 4 décembre 2019, n° 17-31.094, FS-P+B N° Lexbase : A3008Z7K).

L’affaire. Une société de minoterie exploitant un moulin est titulaire d’une marque semi-figurative. Une dénomination a été inscrite au registre des indications géographiques protégées (IGP) et sa défense confiée à une association, en tant qu'organisme de défense et de gestion, dont la société de minoterie est membre (l’adhérente), et qui est titulaire de la marque semi-figurative. A l'issue de la visite de contrôle du moulin, interrompue en cours d'exécution, par un contrôleur mandaté par l'association, la société adhérente s'est vu notifier son absence d'habilitation, ayant pour effet de la priver de la faculté d'utiliser l'IGP en cause, puis elle a été informée de son exclusion de l'association en raison du refus de certification. Reprochant à la société adhérente de continuer à faire usage de sa marque et d'éléments composant l'IGP, l'association et l’un de ses membres, l'ont assignée aux fins d'obtenir réparation des atteintes portées à la marque et à l'IGP.

L’arrêt d’appel. C’est dans ces circonstances que la cour d’appel de Rennes (CA Rennes, 7 février 2017, n° 14/08825 N° Lexbase : A4853TBD) a rejeté la demande de la société adhérente d'annuler la décision d'exclusion de l'association prise par la présidente de celle-ci. Elle relève que, selon l'article 7 des statuts de l'association, la qualité de membre «se perd par non-respect du cahier des charges», et retient qu'ainsi libellée, cette clause s'interprète comme une clause de résiliation de plein droit de la qualité de membre et qu'en l’absence de disposition statutaire autre, la résiliation n'est subordonnée à aucun vote formel de la part d'une assemblée générale.

La décision. Saisie d’un pourvoi, la Haute juridiction, énonçant la solution précitée, censure l’arrêt d’appel au visa des articles L. 642-21 du Code rural et de la pêche maritime (N° Lexbase : L5282IBA) 1er de la loi du 1er juillet 1901 (N° Lexbase : L3076AIR) et 1134 du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC), dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 (N° Lexbase : L4857KYK).

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