Le Quotidien du 9 décembre 2019 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Conversion d’un redressement en liquidation judiciaire : point de départ de l’action en report de la date de cessation des paiements

Réf. : Cass. com., 27 novembre 2019, n° 18-18.194, F-P+B (N° Lexbase : A3476Z4I)

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par Vincent Téchené

le 04 Décembre 2019

► En cas de conversion d’un redressement judiciaire en liquidation judiciaire, le délai d'un an fixé par l'article L. 631-8 du Code de commerce (N° Lexbase : L7315IZX) pour agir en report de la date de cessation des paiements court à compter du jugement d’ouverture du redressement et non du jugement de conversion.

Tel est le sens d’un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 27 novembre 2019 (Cass. com., 27 novembre 2019, n° 18-18.194, F-P+B N° Lexbase : A3476Z4I).

L’affaire. Le 7 mai 2014, une société a été mise en redressement judiciaire, la date de cessation des paiements étant fixée au 18 avril 2014. La procédure a été convertie en liquidation judiciaire le 28 mai 2014. Le 10 mars 2015, le liquidateur a assigné le dirigeant de la débitrice en report de la date de cessation des paiements. Celui-ci a soulevé la nullité de l'assignation, au motif qu'elle lui avait été délivrée à titre personnel, et non en qualité de représentant légal de la société débitrice. Un jugement a rejeté cette exception de procédure et accueilli la demande de report. A la suite de l'appel interjeté contre ce jugement, le conseiller de la mise en état a, par une ordonnance du 15 juin 2017, déclaré recevable l'appel formé par le dirigeant de la débitrice à titre personnel et ordonné la mise en cause de la société débitrice «prise en la personne de son représentant légal».

La décision. La Cour de cassation censure l’ordonnance du conseiller de la mise en état au visa des articles L. 631-8 du Code de commerce et 126 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1423H4H). Elle constate que, par sa décision du 15 juin 2017, le conseiller de la mise en état ordonne la mise en cause de la société débitrice prise en la personne de son représentant légal. Or, pour la Cour, en statuant ainsi, alors qu'il relevait que le jugement ouvrant le redressement judiciaire de la société avait été rendu le 7 mai 2014, de sorte qu'à la date de son ordonnance, le délai d'un an fixé par l'article L. 631-8 pour agir en report de la date de cessation des paiements était déjà expiré et qu'aucune régularisation de la procédure n'était donc plus possible, le conseiller de la mise en état a violé les textes susvisés.

Précisions. Il convient de souligner que le cinquième alinéa de l’article L. 631-8 dispose expressément qu’en cas de conversion d'une procédure de sauvegarde en procédure de redressement pour préexistence de la cessation des paiements, le point de départ du délai d'un an pour demander le report est le jour du jugement ayant converti la procédure de sauvegarde. Cette solution n’étant pas envisagée en cas de conversion d’un redressement en liquidation, la Cour de cassation en déduit ici qu’elle ne doit pas s’appliquer et que le point de départ de l’action en report est le jour du jugement d’ouverture, comme le prévoit l’alinéa 4 de l’article L. 631-8 (cf. l’Encyclopédie «Entreprises en difficulté» N° Lexbase : E8099ET7).

 

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